JORF n°124 du 30 mai 1997

Décision du 24 avril 1997

Par décision du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications en date du 24 avril 1997, les conditions particulières d'utilisation des détonateurs électriques dénommés << RIODET I instantané >>, << RIODET I 30 ms et 500 ms >>, << RIODET AI instantané >>, << RIODET AI 30 ms et 500 ms >>, objets respectivement des attestations d'examen CE de type << LOM CE/Ep 96.2001 >>, << LOM CE/Ep 96.2013 >>, << LOM CE/Ep 96.2012 >>, << LOM CE/Ep 96.2016 >>, << LOM CE/Ep 96.2015 >> et << LOM CE/Ep 96.2014 >>,
s'établissent comme suit :
- les détonateurs << RIODET I instantané >> et << RIODET I 30 ms et 500 ms >> sont rattachés à la classe II au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique ;
- les détonateurs << RIODET AI instantané >> et << RIODET AI 30 ms et 500 ms >> sont rattachés à la classe 0 au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.
Les détonateurs << RIODET I instantané >>, << RIODET I 30 ms et 500 ms >>,
<< RIODET AI instantané >>, << RIODET AI 30 ms et 500 ms >> sont fabriqués par l'Union Espan ola de Explosivos.