Article 1
La société SERSOLAR est irrecevable en sa demande.
1 version
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 4 décembre 2012 sous le numéro 31-38-12, présentée par la société K&P Solar, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 509 730 099, dont le siège social est situé, Le Malouin, 46, boulevard du Général-Koenig, 92200 Neuilly-sur-Seine, prise en la personne de son représentant légal et, par la société SERSOLAR, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 524 020 559, dont le siège social est situé, Le Malouin, 46, boulevard du Général-Koenig, 92200 Neuilly-sur-Seine, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat Me Benoît COUSSY, 4, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris.
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société K&P Solar, ayant pour actionnaire la société SERSOLAR, développe un projet de centrale photovoltaïque d'une puissance de 1 MW en toiture de bâtiments agricoles, sur le territoire de la commune de Saint-Brès dans le département de l'Hérault (34670).
Le 30 juin 2010, la société K&P Solar a adressé à la société ERDF une demande de raccordement.
Le 2 juillet 2010, par courrier intitulé « dossier incomplet », la société ERDF a adressé à la société K&P Solar les fiches de collecte à compléter et a invité la société K&P Solar à consulter la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée sur son site internet.
Par courrier daté du 22 avril 2011, le conseil de la société K&P Solar a saisi la société ERDF afin de démontrer que cette société K&P Solar était éligible à déposer une demande de proposition technique et financière pour son projet. Des fiches de collectes datées du 29 avril 2011 ont été jointes à ce courrier.
Par courrier daté du 13 juillet 2011, la société K&P Solar a adressé à la société ERDF une demande de raccordement contenant un nouvel exemplaire des fiches de collecte daté du 30 avril 2011.
Par courriel du 1er août 2011, la société ERDF, considérant le dossier incomplet, a invité la société K&P Solar à compléter sa demande en fournissant des renseignements relatifs notamment au plan de situation, au point de livraison, à l'attestation bancaire fournie par la société K&P Solar et au bénéfice de l'obligation d'achat.
Par courrier en date du 29 août 2011, la société K&P Solar a contesté auprès de la société ERDF la nécessité de fournir une attestation bancaire et de renseigner la case relative à l'obligation d'achat. Elle a également demandé à la société ERDF de traiter son dossier selon les règles en vigueur au 7 octobre 2009, date de la demande de contrat d'achat auprès de la société EDF.
Par courrier en date du 5 septembre 2011, la société ERDF a confirmé à la société K&P Solar que sa demande était incomplète et qu'elle la traiterait dès réception, d'une part, de l'attestation bancaire correspondante au projet et, d'autre part, de la page 4 des fiches de collecte, dûment complétée.
Par courrier du 15 septembre 2011, la société K&P Solar a réitéré sa demande en indiquant, d'une part, être dans l'impossibilité de répondre à la question « le demandeur souhaite bénéficier du dispositif d'obligation d'achat » en ce qu'elle estime devoir bénéficier des conditions résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 et, d'autre part, que la demande d'attestation bancaire résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 lui était inopposable dès lors que sa demande de raccordement initiale datait du 30 juin 2010.
Le 27 septembre 2011, la société ERDF a rappelé à la société K&P Solar que les éléments transmis restaient insuffisants pour permettre de déclarer son dossier complet et par conséquent d'élaborer une proposition technique et financière.
Par un envoi du 5 janvier 2012, constaté par huissier le 6 janvier 2012, la société K&P Solar a transmis à la société ERDF une attestation bancaire et une fiche de collecte où elle précisait vouloir bénéficier du dispositif d'obligation d'achat dans les conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 et, à tout le moins, de ceux prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Par courriel du 11 janvier 2012, la société ERDF a informé la société K&P Solar que son dossier était toujours incomplet dès lors que :
― dans la fiche de collecte, deux fiches onduleurs avaient été renseignées pour un unique type d'onduleur mais avec différentes informations techniques ;
― les plans fournis ne correspondaient pas au format demandé à la page 2 des fiches de collecte ;
― l'attestation bancaire n'était pas conforme au modèle d'attestation ;
― l'autorisation d'urbanisme était manquante ;
― les modifications liées au demandeur de raccordement n'avaient pas été apportées dans les fiches de collecte.
Par courrier en date du 25 janvier 2012, la société K&P Solar a, d'une part, demandé à la société ERDF de lui transmettre sans délai une proposition technique et financière considérant que les dispositions du décret du 9 décembre 2010 et de l'arrêté du 4 mars 2011 lui étaient inopposables et d'autre part, a fourni des éléments demandés par la société ERDF dans son courriel du 11 janvier 2012.
Par courrier en date du 30 janvier 2012, la société ERDF a indiqué à la société K&P Solar qu'elle devait transmettre un dossier complet au sens des dispositions de l'arrêté du 4 mars 2011 et de la procédure de traitement des demandes de raccordement en vigueur.
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2012, les sociétés K&P Solar et SERSOLAR ont fait assigner en référé la société ERDF devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de :
― dire et juger qu'à la date du 30 juillet 2010 la société ERDF avait l'obligation d'instruire le dossier de demande des sociétés K&P Solar et SERSOLAR dans un délai de trois mois ;
― dire et juger que la proposition technique et financière aurait dû être communiquée au plus tard le 30 octobre 2010 sans que des pièces complémentaires puissent être demandées au titre d'arrêtés intervenus postérieurement ;
― condamner la société ERDF à délivrer à la société K&P Solar, sur la base de la demande déposée le 30 juillet 2010 et des conditions techniques et financières applicables au 30 juillet 2010, une proposition technique et financière ;
― condamner la société ERDF à appliquer au projet développé par la société K&P Solar, une fois la proposition technique et financière délivrée et acceptée, le cadre réglementaire qui lui était applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, tant en ce qui concerne l'inscription dans la file d'attente de raccordement qu'en ce qui concerne les échanges d'information entre la société ERDF et la société EDF-Obligation d'achat pour la conclusion du contrat d'achat.
Par une ordonnance de référé en date du 23 mai 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a constaté l'absence de qualité pour agir de la société SERSOLAR et débouté la société K&P Solar de l'ensemble de ses demandes faute d'avoir apporté la preuve de la complétude de son dossier à la date du 30 juillet 2010.
Par courriers en date des 2 et 6 juillet 2012, la société K&P Solar a interrogé la société ERDF quant aux démarches nécessaires pour obtenir une demande complète de raccordement.
Par courrier en date du 18 juillet 2012, la société ERDF a précisé à la société K&P Solar la liste des pièces à fournir pour compléter sa demande. la société K&P Solar n'a pas réclamé ce courrier, qui est revenu en retour à la société ERDF.
Par courrier en date du 14 septembre 2012, la société K&P Solar a interrogé la société ERDF sur l'évolution de sa demande de raccordement.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production n'étaient pas satisfaisantes, les sociétés K&P Solar et SERSOLAR ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
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Dans leurs observations en date du 4 décembre 2012, les sociétés K&P Solar et SERSOLAR considèrent que le référentiel technique applicable en l'espèce est celui intitulé « procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution concédé à ERDF » et enregistré sous le numéro ERDF-PRO-RAC_14E V1 0.
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR considèrent avoir fourni deux fois, les 5 et 25 janvier 2012, l'attestation bancaire demandée par la société ERDF. Elles en déduisent que le dossier était complet à ces dates dès lors que les deux attestations successivement fournies étaient conformes aux prescriptions et à l'esprit de l'arrêté du 4 mars 2011.
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR estiment également que la réponse à la question de savoir si le demandeur bénéficie ou non de l'obligation d'achat ne peut être un critère de complétude du dossier de raccordement.
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― dire que les sociétés K&P Solar et SERSOLAR sont recevables en leurs demandes ;
― constater que la société ERDF refuse d'instruire le dossier dument complété ;
― ordonner à la société ERDF de produire sans délai l'offre de raccordement et la convention de raccordement afférente ;
― fixer le délai imparti à la société ERDF pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement ;
― fixer le délai imparti à la société ERDF pour mettre en service cette installation de production.
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Vu les observations en défense enregistrées le 15 janvier 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par la présidente de son directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocats, Me Romain GRANJON.
La société ERDF considère que la seule qualité d'actionnaire de la société K&P Solar ne suffit pas à donner à la société SERSOLAR qualité pour agir ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce de Nanterre dans son ordonnance du 23 mai 2012.
Elle estime que la société K&P Solar est l'unique responsable de l'absence de complétude de son dossier dès lors qu'elle refuse de considérer que le décret du 9 décembre 2010 lui était opposable et que l'arrêté du 4 mars 2011 n'a pas eu pour effet de remettre en cause sa demande initiale. Elle précise que l'attestation bancaire envoyée par la société K&P Solar n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 mars 2011 et que cette société a refusé de remplir correctement la page 4 des fiches de collecte.
La société ERDF demande donc au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de déclarer irrecevables les demandes des sociétés K&P Solar et SERSOLAR ;
― et, subsidiairement, de rejeter l'ensemble de leurs prétentions.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 27 février 2013, présentées par les sociétés K&P Solar et SERSOLAR.
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR estiment que sa demande ne vise que la demande de raccordement formulée le 2 mai 2011, celle du 30 juillet 2010 étant devenue caduque par l'intervention du décret du 9 décembre 2010.
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― dire que les sociétés K&P Solar et SERSOLAR sont recevables en leurs demandes ;
― constater que la demande de la société K&P Solar est réputée complète le 5 janvier 2012 ;
― constater que la société ERDF a commis une faute en n'instruisant pas la demande dûment complétée le 5 janvier 2012 dans le strict délai de trois mois imparti par le référentiel technique ERDF ;
― ordonner à la société ERDF de produire sans délai l'offre de raccordement et la convention de raccordement afférente ;
― fixer le délai imparti à la société ERDF pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement ;
― fixer le délai imparti à la société ERDF pour mettre en service cette installation de production.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 26 juillet 2013, présentées par la société ERDF.
La société ERDF estime que la justification de l'intérêt à agir de la société SERSOLAR par sa présence dans le dispositif financier du montage ne ressort pas de l'attestation bancaire envoyée le 5 janvier 2012.
Elle ajoute que la société K&P Solar n'a jamais été en mesure de compléter sa demande de raccordement en application des dispositions de l'arrêté du 4 mars 2011 et que, par conséquent, son dossier n'a jamais pu être considéré comme complet à la date du 5 janvier 2012.
La société ERDF considère enfin que la demande des sociétés K&P Solar et SERSOLAR relative au constat d'une faute est par nature irrecevable, le comité de règlement des différends et des sanctions ne pouvant se substituer au juge du contrat.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2013, présentées par les sociétés K&P Solar et SERSOLAR.
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR estiment qu'elles ont produit un nouveau dossier complet de demande de raccordement le 6 janvier 2012 et qu'elles ont renvoyé les éléments demandés par la société ERDF dans son courriel du 11 janvier 2012, le 25 janvier 2012.
Elles ajoutent que la société ERDF conteste uniquement la date exacte de complétude et non le principe de complétude.
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― dire que les sociétés K&P Solar et SERSOLAR sont recevables en leurs demandes ;
― constater que la demande de la société K&P Solar est réputée complète au plus tard le 25 janvier 2012 ;
― constater que la société ERDF a commis une faute en n'instruisant pas la demande dûment complétée dans le strict délai de trois mois imparti par le référentiel technique de la société ERDF ;
― constater l'attitude dilatoire de la société ERDF ;
― ordonner à la société ERDF de produire sans délai l'offre de raccordement et la convention de raccordement afférente ;
― fixer le délai imparti à la société ERDF pour exécuter les travaux nécessaires au raccordement ;
― fixer le délai imparti à la société ERDF pour mettre en service cette installation de production.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 4 octobre 2013, présentées par la société ERDF.
La société ERDF considère que les demandes successives des sociétés K&P Solar et SERSOLAR sont contradictoires en ce que les sociétés K&P Solar et SERSOLAR demandent désormais au comité de constater l'existence d'une demande complète de raccordement non plus au 5 janvier 2012, mais au plus tard au 25 janvier 2012.
Elle estime que les sociétés K&P Solar et SERSOLAR tentent de faire reconnaître rétroactivement l'existence d'une demande de raccordement à la date du 25 janvier 2012 en s'appuyant sur un courrier de réclamation, alors même que ce courrier ne constitue pas une demande de raccordement post-moratoire.
La société ERDF soutient enfin qu'en dépit des éléments joints à son courrier du 25 janvier 2012 la demande de raccordement n'était toujours pas complète, notamment en ce que les fiches de collecte ont été adressées sous la forme de l'ancienne version et n'étaient pas datées.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 10 décembre 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 31-38-12 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 23 octobre 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique de la CRE, représentant le directeur général empêché.
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur, et Mme Maud BRASSART, rapporteur adjoint.
La société K&P Solar, assistée de Me Coussy.
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Granjon.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Coussy pour les sociétés K&P Solar et SERSOLAR ; les sociétés K&P Solar et SERSOLAR persistent dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Granjon pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 23 octobre 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la recevabilité des demandes de la société SERSOLAR :
La société ERDF estime que les demandes de la société SERSOLAR sont irrecevables dès lors qu'elle n'agit pas en tant que mandataire de la société K&P Solar et qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir par une éventuelle participation au montage financier du projet de la société K&P Solar.
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR considèrent pour leur part que, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mars 2011 qui requiert une attestation bancaire supplémentaire, l'intérêt à agir de la société K&P Solar est intrinsèquement lié à celui de ses actionnaires.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation bancaire envoyée le 5 janvier 2012 par la société K&P Solar, que la société SERSOLAR soit présente dans le montage financier du projet de la société K&P SOLAR.
En tout état de cause, la seule qualité d'actionnaire de la société K&P SOLAR ne suffit pas à donner à la société SERSOLAR qualité pour agir devant le comité.
Par conséquent, la société SERSOLAR est irrecevable en sa demande.
Sur le caractère complet de la demande de raccordement de la société K&P Solar à la date du 25 janvier 2012 :
Les sociétés K&P Solar et SERSOLAR estiment qu'elles ont produit un nouveau dossier complet de demande de raccordement le 5 janviaer 2012 et qu'elles ont renvoyé les éléments demandés par la société ERDF dans son courriel du 11 janvier 2012, le 25 janvier 2012.
La société ERDF considère que les demandes successives des sociétés K&P Solar et SERSOLAR sont contradictoires en ce que les sociétés K&P Solar et SERSOLAR demandent désormais au comité de constater l'existence d'une demande complète de raccordement non plus au 5 janvier 2012, mais au plus tard au 25 janvier 2012. Elle estime que les sociétés K&P Solar et SERSOLAR tentent de faire reconnaître rétroactivement l'existence d'une demande de raccordement à la date du 25 janvier 2012 en s'appuyant sur un courrier de réclamation, alors même que ce courrier ne constitue pas une demande de raccordement post-moratoire.
Il ressort des pièces du dossier que la société K&P Solar a formé une première demande de raccordement le 30 juin 2010, qualifiée d'incomplète par la société ERDF.
Les dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 prévoient qu'à l'issue de la période de suspension « les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La demande de raccordement de la société K&P Solar n'ayant jamais pu être qualifiée de complète par la société ERDF, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. La demande de raccordement formé par la société K&P Solar le 30 juin 2010 est donc devenue caduque et il lui appartenait de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
A supposer qu'il faille regarder les échanges de courriers comme manifestant l'existence d'une nouvelle demande de raccordement, il appartenait à la société K&P Solar de respecter la procédure de traitement des demandes de raccordement en vigueur et notamment, la procédure dite ERDF-FOR-RES_18 E relative aux « Fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement, au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance > 36 kVA ».
Selon cette procédure, la société K&P Solar devait produire :
« ― le cas échéant, une copie du mandat ou de l'autorisation ;
― une copie du document administratif permettant l'obtention d'une offre de raccordement conformément au paragraphe 7.2.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée sur le site internet d'ERDF ;
― un plan de situation (échelle recommandée 1/25 000 ou 1/10 000) avec l'identification des limites de la parcelle concernée ;
― un schéma unifilaire de l'installation explicitant notamment la répartition des onduleurs par phase ;
― le cas échéant, la fourniture du récépissé de la déclaration ou l'autorisation d'exploiter ou du document valant récépissé de la déclaration ou de l'autorisation d'exploiter au sens du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, dont la copie sera jointe ;
― pour les installations de puissance crête supérieure à 9 kW (nouvelles ou pour une augmentation de puissance), une attestation datant de moins de trois mois certifiant que le producteur dispose des fonds propres pour réaliser l'installation ou une offre de prêt en vue d'obtenir le financement pour la réalisation de l'installation conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par l'arrêté du 7 janvier 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations ».
Il ressort des pièces du dossier que la société K&P Solar n'a jamais produit l'intégralité des éléments précités, exigés au titre de la demande de raccordement. Si ERDF avait mentionné par lettre en date du 1er août 2011 qu'il manquait notamment une attestation bancaire qui a été finalement fournie, il n'en demeure pas moins que les autres pièces devaient être produites.
En conséquence sa demande de raccordement ne peut être considérée comme complète.
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Décide :
La société SERSOLAR est irrecevable en sa demande.
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Les demandes de la société K&P Solar sont rejetées.
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La présente décision sera notifiée aux sociétés K&P Solar et SERSOLAR et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 octobre 2013.
Pour le comité de règlement
des différends et des sanctions :
La présidente,
M. Liebert-Champagne