La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;
Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, notamment son article 57 ;
Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 janvier 2012 par le Centre national de la recherche scientifique (UPR 1142 ― Institut de génétique humaine) aux fins d'obtenir une autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche ;
Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 11 mai 2012 ;
Vu les rapports d'expertise en date des 26 et 28 mars 2012 ;
Vu les informations complémentaires transmises par le demandeur ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 9 novembre 2012 ;
Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules ;
Considérant les éléments permettant de justifier que les cellules souches embryonnaires humaines ont été conservées et obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur et sans qu'aucun paiement, quelle que qu'en soit la forme, n'ait été alloué ;
Considérant les titres, diplômes, et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques mis en œuvre, et notamment la présence d'un laboratoire L2, d'un local et d'un container de congélation dédiés aux cellules souches embryonnaires humaines, sont adaptés à l'activité de conservation envisagée,
Décide :