JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 1

Article 1

Est répartie la durée d'émission télévisée et radiodiffusée entre les partis et groupements de la manière suivante :
Durée d'émission télévisée : 15 minutes par parti ou groupement habilité.
Durée d'émission radiodiffusée : 15 minutes par parti ou groupement habilité.


Historique des versions

Version 1

Est répartie la durée d'émission télévisée et radiodiffusée entre les partis et groupements de la manière suivante :

Durée d'émission télévisée : 15 minutes par parti ou groupement habilité.

Durée d'émission radiodiffusée : 15 minutes par parti ou groupement habilité.