JORF n°213 du 14 septembre 1999

Art. 5. - Il peut être procédé à la communication d'informations nominatives au ministère de l'intérieur, en application de l'article L. 96 du code des postes et télécommunications susvisé. Ces informations concernent l'identité de chaque radioamateur, son indicatif, sa nationalité, son adresse, ainsi que l'adresse de ses installations.


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Art. 5. - Il peut être procédé à la communication d'informations nominatives au ministère de l'intérieur, en application de l'article L. 96 du code des postes et télécommunications susvisé. Ces informations concernent l'identité de chaque radioamateur, son indicatif, sa nationalité, son adresse, ainsi que l'adresse de ses installations.