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JORF n°279 du 2 décembre 1999
Décision du 22 novembre 1999
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 666-8, L. 668-3 et L. 793-2,
Décide :
Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles. Ce groupe est chargé de donner, à la demande du directeur général, un avis sur :
- la qualité, la sécurité et l'efficacité des nouveaux produits sanguins labiles, en vue de proposer au ministre chargé de la santé leur inscription sur la liste des produits sanguins labiles et leurs caractéristiques ;
- la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits sanguins labiles déjà inscrits sur la liste mais obtenus au moyen d'un nouveau procédé de prélèvement ou de préparation ;
- toute question relative à la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits sanguins labiles ;
- toute proposition de modification de la liste ou des caractéristiques des produits sanguins labiles.
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Art. 2. - Le président et les membres du groupe d'experts sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en raison de leur compétence dans l'évaluation de la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits sanguins labiles.
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Art. 3. - Le groupe peut s'adjoindre le concours d'un représentant de l'Etablissement français du sang. A la demande du président, le groupe d'experts a également la faculté d'entendre toute personne qualifiée.
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Art. 4. - Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
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Art. 5. - Les membres du groupe d'experts doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par le groupe de travail. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
Les membres du groupe d'experts ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.
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Art. 6. - Les fonctions de membre du groupe d'experts ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
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Art. 7. - Le directeur de l'évaluation du médicament et des produits biologiques est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Application des art. l. 666-8,L. 668-3 et L. 793-2 du code de la santé publique issus des art. 6 et 18 de la loi 98-535 du 01-07-1998,du décret 90-437 du 28-05-1990.
Fait à Paris, le 22 novembre 1999.
P. Duneton