D'abroger la subordination de la prise en charge de toute instauration d'un traitement par ROSUVASTATINE à l'accord préalable du service du contrôle médical.
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Le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
Vu la décision du collège des directeurs du 24 juin 2014 relative à la procédure d'accord préalable des prestations de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, publiée au Journal officiel du 9 septembre 2014 ;
Vu la décision du collège des directeurs du 23 février 2016 relative à la procédure d'accord préalable pour bénéficier de la prise en charge de la ROSUVASTATINE, publiée au Journal officiel du 10 mars 2016,
Décide :
D'abroger la subordination de la prise en charge de toute instauration d'un traitement par ROSUVASTATINE à l'accord préalable du service du contrôle médical.
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La décision du collège des directeurs du 23 février 2016 relative à la procédure d'accord préalable pour bénéficier de la prise en charge de la ROSUVASTATINE, publiée au Journal officiel du 10 mars 2016, est abrogée.
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La présente décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
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Fait le 22 mai 2018.
Le collège des directeurs :
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
N. Revel
Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
M. Brault