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Décision du 22 février 2008

interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

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Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 février 2008 :
Considérant que Mme Evelyne Uhl, 51, rue du Maréchal-Foch, 67730 Chatenois, a fait paraître une publicité via une annonce presse en faveur d'une méthode de réflexologie plantaire et de traitement des jambes lourdes revendiquant des allégations telles que :
― « La réflexologie plantaire (...) atténue les migraines et les problèmes gastriques » ;
― « (...) soins jambes lourdes ».
Considérant que le dossier justificatif n'apporte aucun élément scientifique permettant d'établir la preuve de ces allégations,
la publicité, effectuée par Mme Evelyne Uhl, 51, rue du Maréchal-Foch, 67730 Chatenois, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode de réflexologie plantaire et de traitement des jambes lourdes, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa publication au Journal officiel de la République française.

Décision du 22 février 2008