Sur l'intervention de M. Hoffer :
Considérant que M. Hoffer qui se borne à se prévaloir, pour justifier de son intérêt à agir, de l'absence de signature de la « loi du pays » attaquée et de l'absence de consultation du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une intervention à l'appui des conclusions de la requête des sociétés SARL SAJEGA et autres ; qu'ainsi, son intervention est irrecevable ;
Sur la « loi du pays » du 6 décembre 2005 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française « est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays à caractère économique ou social » que la « loi du pays » contestée a pour unique objet de créer une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs qu'ainsi, elle ne revêt pas un « caractère social » au sens de l'article 151 précité, alors même que son produit est affecté à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et qu'elle concourt, selon l'exposé des motifs, à l'objectif gouvernemental de réduction de la consommation d'alcool et de tabac ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet de « loi du pays » aurait dû être soumis à l'avis du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française préalablement à son examen par l'assemblée de la Polynésie française doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 66 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que « les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution » ; que les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions ont été méconnues du fait que l'arrêté du président soumettant le projet de « loi du pays » à l'assemblée de la Polynésie française ne comportait pas le contreseing des ministres chargés de son exécution ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que le projet de « loi du pays » a été adopté par le conseil des ministres de la Polynésie française ; que les éventuelles irrégularités affectant les conditions de transmission des projets de « loi du pays » à l'assemblée de la Polynésie française sont sans incidence sur la légalité de celles-ci ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des prélèvements attaqués serait tel qu'il porterait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant que l'article 4 de la « loi du pays » attaquée instaure, pour les tabacs, un taux unique ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'il établirait une distinction selon les types de tabac manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tarifs fixés, pour les alcools, par la « loi du pays » attaquée soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que, eu égard à l'objectif de santé publique susmentionné, l'assemblée de Polynésie française a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, prévoir deux tarifs différents selon le titre alcoométrique volumique et retenir un tarif plus élevé pour les boissons les plus alcoolisées ;
Considérant, en revanche, que le 2° de l'article 7 de la « loi du pays » contestée exonère de la taxe de solidarité sur les alcools les boissons alcooliques consommées dans les établissements de restauration qui auront passé une convention d'agrément touristique avec le territoire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette exonération a été prévue en raison de l'intérêt que ces établissements, dans lesquels le prix de vente des boissons alcooliques est réglementé, présentent pour le développement touristique ; que, toutefois, si le développement du tourisme est susceptible de constituer un motif d'intérêt général de nature à justifier légalement une mesure d'exonération, la portée et les conditions de délivrance de l'agrément à laquelle cette exonération est subordonnée ne sont pas définies avec précision que la différence de situation résultant de l'exonération litigieuse ne repose dès lors pas sur des bases clairement définies qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouve en rapport avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive tant à l'objectif de santé publique poursuivi par la « loi du pays » qu'au principe d'égalité devant l'impôt ; que les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander au Conseil d'Etat de déclarer illégal le 2° de l'article 7 de la « loi du pays » attaquée ; que cette disposition est divisible du reste de la « loi du pays » n° 2005-8 du 6 décembre 2005,
Décide :
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