JORF n°101 du 30 avril 1998

Art. 1er. - Il sera perçu par la chancellerie de l'ordre national du Mérite, à titre de droits de chancellerie :

- par brevet de grand'croix : 484 F ;

- par brevet de grand officier : 349 F ;

- par brevet de commandeur : 232 F ;

- par brevet d'officier : 155 F ;

- par brevet de chevalier : 97 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il sera perçu par la chancellerie de l'ordre national du Mérite, à titre de droits de chancellerie :

- par brevet de grand'croix : 484 F ;

- par brevet de grand officier : 349 F ;

- par brevet de commandeur : 232 F ;

- par brevet d'officier : 155 F ;

- par brevet de chevalier : 97 F.