JORF n°168 du 22 juillet 1994

REQUETE PRESENTEE PAR M. CHRISTIAN ESTROSI

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Christian Estrosi, demeurant 69, chemin du Petit-Pessicart, à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mars 1994, et tendant à la révision de la décision no 93-1213 du 16 décembre 1993 le déclarant inéligible pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993 et annulant les opérations de vote qui se sont déroulées dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes les 21 et 28 mars 1993 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant qu'aux termes de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution: << les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours >>; que, dès lors, la requête de M. Estrosi, dont les conclusions tendent exclusivement à la révision de la décision no 93-1213 du 16 décembre 1993,
n'est pas recevable,
Décide:


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Version 1

REQUETE PRESENTEE PAR M. CHRISTIAN ESTROSI

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Christian Estrosi, demeurant 69, chemin du Petit-Pessicart, à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mars 1994, et tendant à la révision de la décision no 93-1213 du 16 décembre 1993 le déclarant inéligible pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993 et annulant les opérations de vote qui se sont déroulées dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes les 21 et 28 mars 1993 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu la Constitution, notamment son article 59;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant qu'aux termes de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution: << les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours >>; que, dès lors, la requête de M. Estrosi, dont les conclusions tendent exclusivement à la révision de la décision no 93-1213 du 16 décembre 1993,

n'est pas recevable,

Décide: