Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation de l'assuré aux frais de télésurveillance médicale
La participation de l'assuré prévue au 19° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale est fixée à 40 %.
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