JORF n°0034 du 10 février 2018

Article 2

Article 2

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (structure fédérative François Bonamy, Inserm UMR1064, CHU Nantes) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.


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Version 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (structure fédérative François Bonamy, Inserm UMR1064, CHU Nantes) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.