JORF n°265 du 15 novembre 1997

Décision du 2 juin 1997

Le directeur du Réseau national de santé publique,

Vu le code de la santé publique et son article 11 relatif aux maladies à déclaration obligatoire ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979, pris en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret no 86-770 du 10 juin 1986 relatif à la liste des maladies à déclaration obligatoire ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1997 abrogeant l'arrêté du 31 octobre 1988 et relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de sida avéré ;

Vu la convention du 18 juillet 1993 entre l'Etat (ministère de la santé) et le Réseau national de santé publique (RNSP) confiant au RNSP les activités opérationnelles relatives à la mission de surveillance épidémiologique nationale de l'infection par le VIH et du sida ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er avril 1997 portant le numéro 97-025,

Décide :

Art. 1er. - Il est créé au Réseau national de santé publique (RNSP) un traitement automatisé d'informations indirectement nominatives dont la finalité est la surveillance épidémiologique du sida à partir des déclarations obligatoires de sida (syndrome d'immunodéficience acquise, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé).

Art. 2. - Les informations collectées et conservées qui font l'objet du traitement automatisé sont les suivantes :
- initiale du nom et initiale du prénom, sexe, date de naissance, code OMS de la nationalité, département et pays de domicile, code INSEE de la catégorie professionnelle ;
- date de première sérologie positive, date du diagnostic de sida, nature de la (ou des) pathologie(s) d'entrée dans le sida, nombre de lymphocytes CD 4 au diagnostic et date de la mesure, mention d'un traitement antirétroviral,
statut vital du malade et date du décès éventuel ;
- mode de contamination probable et, en cas de contamination hétérosexuelle présumée, origine géographique du patient et mode de contamination probable du partenaire ;
- nom du médecin déclarant et lieu d'exercice.

Art. 3. - Les déclarations obligatoires des cas de sida remplies par le médecin traitant sont transmises au médecin épidémiologiste du Réseau national de santé publique, par l'intermédiaire du médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales,
sous pli confidentiel.
Les informations relevées sur les déclarations obligatoires des cas de sida pour un département sont retransmises sous forme de disquette sécurisée (données codées) au médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à des fins de gestion départementale, d'analyse et de présentation.

Art. 4. - Les destinataires des données individuelles indirectement nominatives sont les membres de l'unité INSERM U 292 (dans le cadre de la cohorte de recherche << SEROCO >> afin de lever les incertitudes concernant le devenir des volontaires perdus de vue) et d'autres organismes de recherche ou de surveillance, sur la base d'un projet scientifique et dans le respect des dispositions de la loi du 1er juillet 1994.
Les destinataires de données individuelles anonymes sont le Centre européen de surveillance de l'épidémie de sida (CESES, centre collaborateur OMS), les médecins inspecteurs chargés des actions déconcentrées de lutte contre le sida et les organismes de recherche ou de surveillance, sur la base d'un projet scientifique et dans le respect des dispositions de la loi du 1er juillet 1994.
Les destinataires des statistiques globales sont le ministre chargé de la santé, ses services centraux et ses services déconcentrés, les médecins cliniciens et de manière générale toute personne qui en ferait la demande.

Art. 5. - Conformément aux dispositions des articles 27, 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès et de rectification s'effectue auprès du Réseau national de santé publique, unité des maladies infectieuses, 14, rue du Val-d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex, par l'intermédiaire du médecin déclarant.
Cependant, le droit d'opposition prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans son article 26 ne s'applique pas à ces traitements puisqu'ils relèvent de l'article 15 (Traitements automatisés effectués pour le compte de l'Etat).

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

CREATION AU RESEAU NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (RNSP) D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS INDIRECTEMENT NOMINATIVES DONT LA FINALITE EST LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DU SIDA A PARTIR DES DECLARATIONS OBLIGATOIRES DE SIDA (SYNDROME D'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE,SELON LA DEFINITION DE L'OMS).

LISTE DES INFORMATIONS COLLECTEES ET CONSERVEES FAISANT L'OBJET D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE.

LES DECLARATIONS OBLIGATOIRES DES CAS DE SIDA REMPLIES PAR LE MEDECIN TRAITANT SONT TRANSMISES AU MEDECIN EPIDEMIOLOGISTE DU RNSP,PAR L'INTERMEDIAIRE DU MEDECIN INSPECTEUR DE LA SANTE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,SOUS PLI CONFIDENTIEL.

LES INFORMATIONS RELEVEES SUR LES DECLARATIONS OBLIGATOIRES DES CAS DE SIDA POUR UN DEPARTEMENT SONT RETRANSMISES SOUS FORME DE DISQUETTE SECURISEE (DONNEES CODEES) AU MEDECIN INSPECTEUR DE LA SANTE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,A DES FINS DE GESTION DEPARTEMENTALE,D'ANALYSE ET DE PRESENTATION.

LES DESTINATAIRES DES DONNEES INDIVIDUELLES INDIRECTEMENT NOMINATIVES SONT LES MEMBRES DE L'UNITE INSERM U 292 (DANS LE CADRE DE LA COHORTE DE RECHERCHE "SEROCO" AFIN DE LEVER LES INCERTITUDES CONCERNANT LE DEVENIR DES VOLONTAIRES PERDUS DE VUE) ET D'AUTRES ORGANISMES DE RECHERCHE OU DE SURVEILLANCE,SUR LA BASE D'UN PROJET SCIENTIFIQUE ET DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-07-1994.

LES DESTINATAIRES DE DONNEES INDIVIDUELLES ANONYMES SONT LE CESES,CENTRE COLLABORATEUR OMS),LES MEDECINS INSPECTEURS CHARGES DES ACTIONS DECONCENTREES DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES ORGANISMES DE RECHERCHE OU DE SURVEILLANCE,SUR LA BASE D'UN PROJET SCIENTIFIQUE ET DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE.

LES DESTINATAIRES DES STATISTIQUES GLOBALES SONT LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE,SES SERVICES CENTRAUX ET SES SERVICES DECONCENTRES,LES MEDECINS CLINICIENS ET DE MANIERE GENERALE TOUTE PERSONNE QUI EN FERAIT LA DEMANDE.

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART: 27,34,40 DE LA LOI7817 DU 06-01-1978 L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION S'EFFECTUE AUPRES DE RESEAU NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE,UNITE DES MALADIES INFECTIEUSES,14 RUE DU VAL-D'OSNE,94415 SAINT-MAURICE CEDEX,PAR L'INTERMEDIAIRE DU MEDECIN DECLARANT.

APPLICATION DE L'ART. 11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,DE LA LOI 94548 DU 01-07-1984.

Fait à Paris, le 2 juin 1997.

J. Drucker