Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 15° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-16-6 ;
Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 30 avril 2020 ;
Considérant que dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, le Comité économique des produits de santé estime nécessaire de fixer, en application de l'article L. 162-16-6 susvisé, des bases de remboursement faisant l'objet de tarifs unifiés, correspondant aux tarifs de responsabilité les plus bas constatés parmi les spécialités concernées, pour le groupe biologique similaire « Bevacizumab »,
Décide :