JORF n°0247 du 23 octobre 2012

Décision du 19 septembre 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 20 juin 2011, sous le numéro 205-38-11, présentée par la société AVPRO SOLAR, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro B 510 527 385, dont le siège social est situé château de Campuget, 30129 Manduel, représentée par son président, M. Eric JEUX, ayant pour avocat Me Guillaume NOGAREDE, SCP Ditisheim Nogarede, 29, avenue Carnot, 30000 Nîmes.

La société AVPRO SOLAR a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société AVPRO SOLAR développe un projet d'installation de production photovoltaïque d'une puissance installée de 552,3 kW, sur le territoire de la commune de Redessan (Gard). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 21 septembre 2009, la société ERDF a reçu une demande de proposition technique et financière de la société AVPRO SOLAR.

Le 18 mars 2010, la société ERDF a communiqué à la société AVPRO SOLAR une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de dix mètres, raccordée en coupure d'artère sur le départ « Roitelet » issu du poste source « Grand-Gres ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 6 764,05 € TTC et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.

La société ERDF a également rappelé à cette société qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord sur la proposition technique et financière et verser un acompte de la contribution aux travaux de raccordement d'un montant de 3 382,03 € TTC.

Le 24 mars 2010, la société AVPRO SOLAR a retourné à la société ERDF la proposition technique et financière signée.

Le 29 octobre 2010, la société AVPRO SOLAR a reçu une convention de raccordement pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 24 février 2011, la société ERDF a informé la société AVPRO SOLAR du classement sans suite de son projet, au motif que la convention de raccordement n'avait pas été signée et renvoyée dans le délai de trois mois prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution.

Le 21 mars 2011, la société AVPRO SOLAR a contesté la décision de la société ERDF de sortir son projet de la file d'attente en estimant n'avoir jamais été au courant du délai de trois mois, ni avoir été mise en demeure de signer la convention de raccordement avant la fin de ce délai.

Le 14 avril 2011, la société ERDF a confirmé à la société AVPRO SOLAR que son projet était sorti de la file d'attente à défaut de signature de la convention dans le délai de trois mois.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société AVPRO SOLAR a, donc, saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société AVPRO SOLAR estime qu'elle n'a pu prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui était appliquée et considère, donc, que le délai de trois mois invoqué par la société ERDF ne lui est pas opposable.
Elle reproche à la société ERDF de ne pas l'avoir mise en demeure de signer la convention de raccordement avant de sortir son projet de la file d'attente et considère, donc, que le délai de trois mois invoqué par la société ERDF ne lui est pas opposable.
La société AVPRO SOLAR considère, enfin, que le retard pris par la société ERDF dans le traitement de sa demande de raccordement est constitutif d'une faute.
La société AVPRO SOLAR demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― d'enjoindre à la société ERDF d'intégrer le projet de la société AVPRO SOLAR dans la file d'attente des demandes de raccordement à la date du 21 septembre 2009 ;
― de dire que la société AVPRO SOLAR devra notifier l'acceptation de la convention de raccordement à la société ERDF dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
― de dire que la société AVPRO SOLAR disposera d'un délai de dix-huit mois pour mettre en service la centrale de production photovoltaïque à compter de la décision à intervenir.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 9 septembre 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris - La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF estime que le document technique de référence applicable au moment de l'élaboration de la convention de raccordement du projet d'installation de production de la société AVPRO SOLAR était intitulé « procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité de puissance supérieure à 36 kVA au réseau public de distribution ― ERDF-PRO-RES_21E V8 » applicable au 1er mars 2010.
Elle soutient que la proposition technique et financière signée par la société AVPRO SOLAR, le 24 mars 2010, fait expressément référence à la documentation technique de référence qui a toujours été en consultation libre sur son site internet, et qu'en conséquence cette société ne peut prétendre qu'elle ne lui serait pas opposable.
Elle estime, par ailleurs, que la société AVPRO SOLAR était informée du délai de validité de la convention de raccordement et des règles de gestion des files d'attente, notamment de la sortie de la file d'attente en cas d'absence d'accord du producteur sur la convention de raccordement dans le délai requis.
La société ERDF observe qu'aucune obligation de mise en demeure n'était prévue dans la procédure applicable au demandeur de raccordement, et que sans réponse à la fin du délai de trois mois, la convention de raccordement devient caduque.
Elle ajoute que la société AVPRO SOLAR ne bénéficiait plus d'aucun financement pour son projet, qu'elle l'a abandonné et s'est désintéressée de l'envoi de la convention de raccordement ce qui explique qu'elle n'ait pas renvoyé les documents signés.
La société ERDF considère, enfin, qu'elle n'était soumise à aucune obligation de résultat pour la délivrance des documents de raccordement, que l'abandon du projet par la société AVPRO SOLAR est uniquement imputable à celle-ci, et qu'aucun comportement fautif ne peut être retenu à son encontre.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société AVPRO SOLAR.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 29 septembre 2011, présentées par la société AVPRO SOLAR.
La société AVPRO SOLAR affirme que sa demande complète de raccordement a été enregistrée le 21 septembre 2009, à une date où la procédure de raccordement « ERDF-PRO-RES_21E V8 » ne pouvait être disponible puisqu'elle n'a été rédigée par la société ERDF que postérieurement, en avril 2010.
Elle considère, donc, que cette procédure, postérieure à la demande de raccordement, lui est inopposable.
La société AVPRO SOLAR conteste l'affirmation de la société ERDF selon laquelle celle-ci ne serait tenue à aucune obligation de résultat pour la délivrance des documents de raccordement.
La société AVPRO SOLAR persiste dans ses précédents moyens et conclusions.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 21 octobre 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF persiste dans ses précédents moyens.
Elle ajoute que les dispositions de la documentation technique sur le délai de validité de la convention de raccordement et sur les règles de gestion des files d'attente, notamment de la sortie de la file d'attente en cas d'absence d'accord du producteur sur la convention de raccordement dans le délai requis n'ont pas fait l'objet d'évolutions et sont les mêmes pour la version antérieure à la procédure de raccordement « ERDF-PRO-RES_21E V8 ».
La société ERDF persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les nouvelles observations en demande, enregistrées le 9 novembre 2011, présentées par la société AVPRO SOLAR.
La société AVPRO SOLAR affirme que, contrairement à ce que soutient la société ERDF, elle n'a jamais renoncé à son projet.
Elle persiste dans ses précédents moyens et conclusions.

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Vu la mesure d'instruction du 10 novembre 2011 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a invité la société ERDF à préciser quelle était la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution applicable le 29 octobre 2010, jour de l'envoi de la convention de raccordement à la société AVPRO SOLAR.
Vu la lettre, enregistrée le 18 novembre 2011, par laquelle la société ERDF a transmis la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF « ERDF-PRO-RAC_14E V1.0 », applicable à compter du 3 juillet 2010.

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Vu les nouvelles observations en demande, enregistrées le 28 novembre 2011, présentées par la société AVPRO SOLAR.
La société AVPRO SOLAR indique qu'elle a poursuivi ses négociations avec sa banque pour obtenir un financement du projet sur la base de nouvelles conditions tarifaires de l'arrêté du 12 janvier 2010. Elle soutient, donc, qu'elle n'a jamais renoncé à son projet.
La société AVPRO SOLAR persiste dans ses précédents moyens et conclusions.

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Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 29 novembre 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que le retard pris dans la production de la proposition technique et financière n'est pas imputable à elle seule, mais également aux demandes de modification du projet déposées par la société AVPRO SOLAR postérieurement à l'entrée de son projet en file d'attente.
Elle persiste dans ses précédents moyens et conclusions.

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Vu les nouvelles observations en demande, enregistrées le 2 janvier 2012, présentées par la société AVPRO SOLAR.
La société AVPRO SOLAR reproche à la société ERDF de ne pas lui avoir adressé, en application de la procédure de raccordement « ERDF-PRO-RAC_14E V1.0 » du 3 juillet 2010, un courrier d'avertissement ou de mise en demeure avant de sortir son projet de la file d'attente. Elle considère qu'à défaut de mise en demeure préalable, le délai de trois mois invoqué par la société ERDF lui est inopposable.
Elle indique, par ailleurs, que les modifications introduites par la société AVPRO SOLAR ont toutes été acceptées par la société ERDF sans que cela ait entraîné une modification de la date d'entrée en file d'attente.
La société AVPRO SOLAR persiste dans ses précédents moyens et conclusions.

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Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 10 avril 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique que, par une décision en date du 16 décembre 2011 relatif au différend enregistré sous le numéro 175-38-11, le comité de règlement des différends et des sanctions a rendu une décision dans laquelle il a considéré, qu'en l'absence d'envoi par la société ERDF de la lettre de relance prévue par la procédure de traitement des demandes de raccordement, le délai de validité de la convention de raccordement continuait à courir, bien que le demandeur n'ait pas retourné ladite convention signée dans le délai de trois mois à compter de sa réception.
La société ERDF estime que la situation de la société AVPRO SOLAR est identique à celle tranchée par le comité de règlement des différends et des sanctions dans la décision précitée.
Elle se déclare prête, dans ces conditions, à réintégrer le projet de la société AVPRO SOLAR dans la file d'attente comme s'il n'en était pas sorti et demande au comité de règlement des différends et des sanctions qu'il en soit donné acte.
La société ERDF demande, également, au comité de règlement des différends et des sanctions qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas aux délais demandés par la société AVPRO SOLAR pour la réalisation de sa centrale et de ce qu'elle-même respectera les délais de raccordement mentionnés dans la convention de raccordement à partir de la date d'acceptation de ladite convention par la société AVPRO SOLAR.

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Vu les nouvelles observations en demande, enregistrées le 26 avril 2012, présentées par la société AVPRO SOLAR.
La société AVPRO SOLAR considère que la solution de la décision en date du 16 décembre 2011 rendue par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans le différend enregistré sous le numéro 175-38-11 est transposable au cas d'espèce.
Elle indique qu'elle n'est plus en mesure d'assurer la mise en service de sa centrale dans le délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau, tel que prévu par l'article 4 du décret du 9 décembre 2010.
La société AVPRO SOLAR persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 juin 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 205-38-11.
Vu la décision du 8 juillet 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société AVPRO SOLAR ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, qui s'est tenue le 19 septembre 2012, en présence de :
M. Mathieu CACCIALI représentant le directeur général empêché et le directeur juridique empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société AVPRO SOLAR, assistés de Me Guillaume NOGAREDE ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Guillaume NOGAREDE pour la société AVPRO SOLAR ; la société AVPRO SOLAR persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF demande que le comité de règlement des différends et des sanctions fixe le délai de mise en service de l'installation de production ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 19 septembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la réintégration du projet de la société AVPRO SOLAR dans la file d'attente
Le comité de règlement des différends et des sanctions prend acte de ce que les parties sont d'accord pour réintégrer le projet de la société AVPRO SOLAR dans la file d'attente à la date du 21 septembre 2009.
Sur le délai d'acceptation de la convention de raccordement
La société AVPRO SOLAR demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire qu'elle devra notifier l'acceptation de la convention de raccordement à la société ERDF dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir.
Il ressort des pièces du dossier que la société AVPRO SOLAR a reçu le 29 octobre 2010 une convention de raccordement pour son projet et que la société ERDF l'a informée le 24 février 2011 du classement sans suite de son projet au motif que la convention de raccordement n'avait pas été signée et renvoyée dans le délai de trois mois prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution applicable à la date du 29 octobre 2010 et consultable sur le site internet de la société ERDF est celle du 3 juillet 2010 intitulée « ERDF-PRO-RAC_14E V1.0 ».
Aux termes de l'article 9.1.4 de cette procédure, le « délai de validité de la convention de raccordement est de trois mois. Un courrier de relance est adressé au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la convention de raccordement est caduque sans possibilité de prorogation, et ERDF met fin au traitement de la demande de raccordement ».
Il en résulte que le délai de trois mois de validité de la convention de raccordement est prescrit à peine de caducité, sous réserve que la société ERDF ait adressé un courrier de relance au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration dudit délai.
Or, en l'espèce, il est constant que, dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai aucun courrier de relance n'a été envoyé par la société ERDF à la société AVPRO SOLAR. Il en résulte que la société ERDF ne peut opposer le délai de validité de trois mois précité qui, en l'absence de courrier de relance, a continué à courir depuis le 29 octobre 2010.
En conséquence, la société AVPRO SOLAR peut valablement, sans encourir de forclusion, notifier l'acceptation de la convention de raccordement à la société ERDF dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur le délai de mise en service de l'installation de production photovoltaïque
La société AVPRO SOLAR demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire qu'elle disposera d'un délai de dix-huit mois pour mettre en service la centrale de production photovoltaïque à compter de la décision à intervenir.
La société ERDF demande que le comité de règlement des différends et des sanctions fixe le délai de mise en service de l'installation de production.
Pour donner son plein effet à la réintégration, qui résulte de la présente décision, du projet de la société AVPRO SOLAR dans la file d'attente, il y a lieu compte tenu de ce qui précède et des circonstances particulières de l'espèce ainsi que de l'accord des parties, de fixer au 1er mars 2014, la date limite de mise en service de la centrale de production photovoltaïque de la société AVPRO SOLAR.
Il appartiendra à la société ERDF, dès réception de l'accord de la société AVPRO SOLAR sur la convention de raccordement, d'exécuter les travaux de raccordement dans le délai que cette convention prévoit.

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Décide :

Article 1

Il est donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord pour réintégrer le projet de la société AVPRO SOLAR dans la file d'attente à la date du 21 septembre 2009.

Article 2

La date limite de mise en service de la centrale de production photovoltaïque de la société AVPRO SOLAR est fixée au 1er mars 2014. Il appartiendra à la société Electricité Réseau Distribution France, dès réception de l'accord de la société AVPRO SOLAR sur la convention de raccordement, d'exécuter les travaux de raccordement dans le délai que cette convention prévoit.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société AVPRO SOLAR et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2012.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine