JORF n°0066 du 20 mars 2018

Décision du 19 mars 2018

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 87 de la loi de finances pour 1960 ;

Vu le décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial « Prêts du fonds de développement économique et social » ;

Vu la convention-cadre passée le 10 mai 2017 entre l'Etat français et Natixis ;

Vu la convention intervenue entre l'Etat français et Natixis le 14 novembre 2012 ;

Vu la convention intervenue entre l'Etat français et Natixis le 26 février 2015,

Décide :

Article 1

L'échéancier de remboursement du prêt FDES accordé le 14 novembre 2012 à la société Presstalis est rééchelonné : le capital restant dû, soit la somme de 14 000 000 €, sera remboursé en 16 trimestrialités du 15 mars 2023 au 15 décembre 2026, d'un montant de 875 000,00 € chacune.
Les intérêts capitalisés restant dus, soit la somme de 2 079 177,96 €, seront remboursés en 16 trimestrialités du 15 mars 2023 au 15 décembre 2026 d'un montant de 129 948,62 € chacune.
Les intérêts courus et dus sur les échéances impayées seront payés avant le 31 mars 2018.
Les autres dispositions de la convention du 14 novembre 2012 demeurent inchangées. Notamment, les intérêts continuent à courir sur les sommes restant dues tant au titre du capital que des intérêts capitalisés, leur paiement s'effectuant dans les conditions prévues à l'article 6 de ladite convention.

Article 2

L'échéancier de remboursement du prêt FDES accordé le 26 février 2015 à la société Presstalis est rééchelonné : le capital restant dû, soit la somme de 30 000 000 €, sera remboursé en 28 trimestrialités du 15 mars 2027 au 15 décembre 2033, les vingt-sept premières d'un montant de 1 071 428 € chacune et la dernière d'un montant de 1 071 444 €.
Les intérêts capitalisés jusqu'à la date du 15 mars 2018, soit la somme de 4 876 883,26 €, seront remboursés en 28 trimestrialités du 15 mars 2027 au 15 décembre 2033, les vingt-sept premières d'un montant de 174 174 € chacune et la dernière d'un montant de 174 185,26 €.
Les autres dispositions de la convention du 26 février 2015 demeurent inchangées. Notamment, (i) les intérêts continuent à courir sur les sommes restant dues tant au titre du capital que des intérêts capitalisés, leur paiement s'effectuant dans les conditions prévues à l'article 6 de ladite convention et (ii) les sûretés consenties en garantie du prêt FDES 2015 sont maintenues.

Article 3

La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2018.

Bruno Le Maire