JORF n°0139 du 18 juin 2010

Décision du 19 mai 2010

La commission,

Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination du président de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle,

Décide :

Article 1

La rémunération due par les services de télévision est égale à 2 % d'une assiette déterminée comme suit :
― l'assiette brute comprend l'ensemble des recettes y compris les recettes publicitaires ;
― l'assiette nette est obtenue, d'une part, après déduction des frais de régie publicitaire au taux maximum de 28 %, des dépenses de diffusion et de distribution de programmes ainsi que des rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes engagés pour la réalisation des programmes musicaux de chaque service, d'autre part, après application du taux annuel d'utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés. Le taux précité est celui qui résulte des relevés de programmes fournis par chaque service.

Article 2

Les services de télévision, dont l'assiette brute telle que définie à l'article 1er est inférieure ou égale à 125 millions d'euros hors taxes et dont le taux d'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce est inférieur ou égal à 10 %, peuvent opter pour le calcul de la rémunération due en application de l'article 1er selon la grille de calcul ci-après :

Grille de calcul optionnelle d'application de l'article 1er

|TRANCHES ASSIETTE BRUTE
(CA annuel HT de la chaîne) (en €)|MONTANT ANNUEL
HT (en €)| | |----------------------------------------------------------------|------------------------------|------| | ― | 1 000 000 | 250 | | 1 000 001 | 5 000 000 |1 500 | | 5 000 001 | 10 000 000 |2 000 | | 10 000 001 | 20 000 000 |5 000 | | 20 000 001 | 40 000 000 |8 000 | | 40 000 000 | 60 000 000 |15 000| | 60 000 001 | 80 000 000 |20 000| | 80 000 001 | 100 000 000 |25 000| | 100 000 001 | 125 000 000 |30 000| | ¹ 125 000 000 | Barème proportionnel | |

Article 3

Les services de télévision sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE).

Article 4

La présente décision prendra effet le 1er juillet 2010 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2010.

Le président de la commission,

G. Andreani