La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 112 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 modifiant l'article L. 52-11 du code électoral, ensemble le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 851 000 euros ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2012 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2012 ;
Vu le compte de campagne du candidat déposé le 27 juin 2012 et publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 11 septembre 2012 à M. François BAYROU et à M. Jean-Jacques JEGOU, son mandataire financier ;
Vu les réponses à ce questionnaire, datées du 26 septembre et du 4 octobre 2012 ;
Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 7 novembre 2012 à M. François BAYROU et à M. Jean-Jacques JEGOU ;
Vu la réponse à cette lettre, datée du 15 novembre 2012 ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
- Considérant que le compte de campagne de M. François BAYROU a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;
- Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 7 042 962 euros et un montant de recettes déclarées de 7 624 278 euros, dont 6 653 000 euros d'apport personnel ;
Sur les recettes : - Considérant que les frais de publication d'un ouvrage déclinant le programme de campagne du candidat doivent être regardé comme une dépense électorale dont les coûts de promotion, d'édition et de commercialisation doivent être imputés au compte de campagne ; que le candidat a publié en mars 2012 un livre intitulé la France solidaire, présentant son programme pour l'élection présidentielle ; que le candidat a également publié en mars 2011, un ouvrage intitulé État d'urgence ; que M. François BAYROU, dans sa réponse parvenue à la commission le 4 octobre 2012, évalue le coût global de ces publications à 20 000 euros ; qu'il y a lieu, par la suite, de porter au compte un montant de 20 000 euros, en dépenses et en recettes, au titre de concours en nature fournis par le candidat ;
- Considérant que le compte de campagne doit être accompagné des factures, devis détaillés et tout autre document de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aucune pièce justificative n'a été produite à l'appui de 160 000 euros de dépenses et recettes imputées au compte de campagne au titre de concours en nature fournis par les fédérations départementales du MoDem ; qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature fournis par les formations politiques, la somme correspondante de 160 000 euros ;
Sur les dépenses : - Considérant que, lorsque deux factures de même montant ont été émises et payées pour la même prestation, le paiement de l'une d'entre elles constitue un paiement indu ; qu'il en va ainsi de trois dépenses pour un montant cumulé de 518 euros ; qu'il y a lieu de retrancher, en dépenses et en recettes, la somme correspondante ;
- Considérant que plusieurs factures présentées à l'appui du compte de campagne correspondent à des billets de train non utilisés ; qu'il y a lieu dès lors de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 323 euros ;
- Considérant que seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que les dépenses à destination exclusive des membres de l'équipe de campagne n'ont pas à y figurer ; que le compte de campagne de M. François BAYROU présente des frais de restauration, de location de salles et de formation dont les bénéficiaires ont été les seuls membres de l'équipe de campagne ; qu'il y a lieu par suite de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 537 euros correspondant à des frais ne visant pas l'obtention directe des suffrages des électeurs ;
- Considérant de même que le compte comporte une dépense de 4 587 euros résultant de la formation de l'équipe de campagne à l'utilisation d'un logiciel statistique d'analyse de données électorales ; qu'il résulte de l'instruction que ce logiciel pourra être utilisé par la suite par le parti politique du candidat ; qu'il y a lieu dès lors de retrancher la somme de 4 587 euros des dépenses du mandataire financier et de la porter au compte, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature fournis par les formations politiques ;
- Considérant que les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des personnels mis à disposition par le ministère de l'intérieur (service de protection des hautes personnalités) n'ont pas à être pris en charge au titre des dépenses à caractère électoral ; qu'il y a lieu en conséquence de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 4 671 euros représentant le total de ces frais imputés au compte de campagne ;
- Considérant que le compte de campagne comporte, pour un total de 24 484 euros, des dépenses dépourvues de caractère électoral ou dont le caractère électoral n'est pas démontré, ou pour lesquelles le candidat n'a pas été en capacité d'attester de l'engagement réel de certaines dépenses ou de produire des justifications suffisantes ; qu'il y a lieu de retrancher ladite somme du compte, en dépenses et en recettes ;
- Considérant que les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne du candidat qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation ; qu'en l'espèce il a été porté au compte de campagne la valeur d'acquisition de matériel informatique et de mobilier et non leur valeur d'utilisation ; qu'il convient de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 11 723 euros ;
- Considérant que les dépenses engagées le jour du scrutin ou postérieurement n'ont pas à figurer au compte de campagne ; qu'il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 41 112 euros correspondant à des dépenses engagées le jour du scrutin ou postérieurement, comprenant également les salaires versés après le 21 avril 2012 et les locations de permanences ou frais d'assurance contractés au-delà du jour du scrutin ;
- Considérant que le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; qu'une dépense de 1 300 euros qui présente un caractère électoral s'agissant d'une location afférente à la permanence de campagne ouverte à Vichy a été omise ; qu'il y a lieu de la porter au compte, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature des formations politiques ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. François BAYROU s'établit en recettes à 7 400 210 euros, se décomposant en 7 274 087 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 6 563 045 euros d'apport personnel, 683 652 euros de dons de personnes physiques et 27 390 euros d'autres recettes, ainsi que 236 euros de contributions des partis politiques, 105 887 euros de concours en nature et 20 000 euros d'autres concours en nature, et en dépenses à 6 818 894 euros se décomposant en 6 692 771 euros de dépenses payées par le mandataire financier, de 236 euros de contributions des partis politiques, de 105 887 euros de concours en nature et de 20 000 euros d'autres concours en nature ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ;
Sur le droit au remboursement par l'État et sur la dévolution : - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses admises au remboursement s'établit à 6 692 771 euros et, en contrepartie, que le montant de l'apport personnel pris en compte pour le remboursement forfaitaire par l'État s'établit ainsi à 6 563 045 euros ;
- Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. » ;
- Considérant que M. François BAYROU a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel le candidat peut prétendre est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 8 004 225 euros ; montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 6 692 771 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde positif du compte de 581 316 euros, soit 5 981 729 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'État doit être arrêté à la somme de 5 981 729 euros ;
- Considérant que le compte de campagne présente un solde positif de 581 316 euros inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral le solde du compte de campagne n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
Décide :
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