JORF n°0025 du 30 janvier 2013

Décision du 19 décembre 2012

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 112 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 modifiant l'article L. 52-11 du code électoral, ensemble le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 851 000 euros ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2012 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2012 ;
Vu le compte de campagne de la candidate déposé le 4 juillet 2012 et publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 24 septembre 2012 à Mme Nathalie ARTHAUD et à Mme Caroline DASINI, sa mandataire financière ;
Vu les réponses à ce questionnaire, datées du 17 octobre et du 2 novembre 2012 ;
Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 12 novembre 2012 à Mme Nathalie ARTHAUD et à Mme Caroline DASINI ;
Vu les réponses à cette lettre, datées des 21 et 26 novembre 2012 ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
  2. Considérant que le compte de campagne de Mme Nathalie ARTHAUD a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;
  3. Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 1 022 159 euros et un montant de recettes déclarées de 1 022 389 euros, dont 802 000 euros d'apport personnel ;
    Sur les dépenses :
  4. Considérant que seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité n'ont pas à figurer au compte ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 1 295 euros correspondant à des frais de location de salles pour l'organisation de la partie festive de deux « Banquets de Lutte ouvrière » et la somme de 6 504 euros correspondant à des dépenses ayant le même caractère festif effectuées pour l'organisation de onze « Fêtes de Lutte ouvrière », dont 1 077 euros de frais de sonorisation de salles et 5 427 euros de frais d'impression de documents annonçant ces événements ;
  5. Considérant que la mandataire financière a réglé une somme de 9 568 euros correspondant à la fourniture, par l'entreprise News Press, de coupures de presse des journaux et périodiques français ; que le parti politique Lutte ouvrière est resté titulaire du contrat signé avec cette entreprise pendant toute la durée de la campagne électorale ; que la dépense aurait été acquittée par la formation politique en dehors de toute circonstance électorale ; qu'à ce titre il y a lieu de retrancher cette somme du montant des dépenses électorales remboursables et de la requalifier de concours en nature fournis par le parti politique ;
  6. Considérant que les dépenses engagées postérieurement au scrutin ou pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à figurer au compte de campagne ; considérant que la mandataire a réglé une somme de 15 561 euros correspondant à la fourniture par l'Argus de la presse de messages audiovisuels, dont 563 euros au titre d'une partie du droit annuel de surveillance ; que le parti Lutte ouvrière est resté titulaire du contrat signé avec cette entreprise pendant toute la durée de la campagne électorale ; que le droit de surveillance aurait été acquitté par la formation politique en dehors de toute circonstance électorale ; qu'il y a lieu par suite, d'une part, de requalifier la somme de 563 euros de concours en nature fournis par le parti politique, et, d'autre part, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 1 363 euros, correspondant au coût de la série d'alertes payable d'avance sur les six séries d'alertes facturées le 17 avril 2012 ;
  7. Considérant que ne peuvent figurer au compte comme dépenses électorales remboursables : des frais d'impression de deux documents de propagande électorale rédigés en langue étrangère, alors que la langue de la République française est constitutionnellement le français ; le coût, en l'espèce très minime, de diffusion d'une publicité commerciale sur une chaîne de radiodiffusion ; le prix de billets d'avion non utilisés ; le coût d'une réservation annulée d'une salle de réunion ; que, par suite, une somme totale de 1 779 euros doit être retranchée des dépenses du compte ;
  8. Considérant que, selon l'article 294 (1° et 2°) du code général des impôts, sont exonérés de TVA les expéditions et les transports de biens hors de la France métropolitaine à destination des départements et collectivités d'outre-mer ; considérant qu'une somme de 827 euros correspondant au montant de la TVA figurant sur la facture des frais d'expédition des affiches électorales pour ces destinations a été payée, à tort, par la mandataire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retrancher du compte, en dépenses, ladite somme ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de caractère électoral s'élèvent à la somme de 1 010 391 euros, dont 968 143 euros de dépenses payées par la mandataire, 5 958 euros de dépenses payées par le parti politique Lutte ouvrière et 36 290 euros de concours en nature ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ;
    Sur les recettes :
  10. Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées en dépenses il y a lieu de retirer, en recettes, de l'apport personnel de la candidate la somme de 21 899 euros ;
  11. Considérant de même qu'en contrepartie des réformations opérées en dépenses il y a lieu d'ajouter aux concours en nature fournis par le parti politique la somme de 10 131 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Nathalie ARTHAUD s'établit en recettes à 1 010 621 euros se décomposant en 968 373 euros de recettes perçues par la mandataire, dont 780 101 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 168 057 euros de dons de personnes physiques et 20 215 euros de recettes diverses, 5 958 euros de paiements par le parti politique Lutte ouvrière et 36 290 euros de concours en nature ;
    Sur le droit au remboursement par l'État et sur la dévolution :
  13. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
  14. Considérant que Mme Nathalie ARTHAUD a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour du scrutin ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 968 143 euros ; montant de son apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 230 euros, soit 779 871 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'État doit être arrêté à la somme de 779 871 euros ;
  15. Considérant que le compte de campagne présente un solde positif de 230 euros, inférieur au montant de l'apport personnel de la candidate ; qu'en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral le solde du compte de campagne n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
    Décide :

Article 1

Le compte de campagne de Mme Nathalie ARTHAUD est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 1 010 391 euros et en recettes à 1 010 621 euros. Il est arrêté comme suit :

| DÉPENSES (en euros) | RECETTES (en euros) | | | | | |---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------| | |Montants déclarés
par la candidate|Montants retenus
par la CNCCFP| |Montants déclarés
par la candidate|Montants retenus
par la CNCCFP| |I. ― DÉPENSES PAYÉES PAR LA MANDATAIRE FINANCIÈRE :| 990 042 | 968 143 |I. ― RECETTES PERÇUES PAR LA MANDATAIRE FINANCIÈRE, DONT :| 990 272 | 968 373 | | | | | ― apport personnel (y compris l'avance de 153 000 euros) | 802 000 | 780 101 | | | | | ― versements définitifs des partis politiques | 0 | 0 | | | | | ― dons des personnes physiques | 168 057 | 168 057 | | | | | ― autres recettes | 20 215 | 20 215 | | II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES : | | | II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES : | | | | ― dépenses payées directement | 5 958 | 5 958 | ― paiements directs | 5 958 | 5 958 | | ― concours en nature | 26 156 | 36 287 | ― concours en nature | 26 156 | 36 287 | | III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE : | 3 | 3 | III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE : | 3 | 3 | | Total des dépenses | 1 022 159 | 1 010 391 | Total des recettes | 1 022 389 | 1 010 621 | | Solde positif du compte | 230 | 230 | | | |

Article 2

Le montant du remboursement dû par l'État est arrêté à la somme de 779 871 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3

Il n'y a pas lieu, pour la candidate, de procéder à une dévolution.

Article 4

La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie ARTHAUD.
Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 19 décembre 2012, où siégeaient : MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mme Martine BETCH, M. Bernard CHEMIN, Mmes Maud COLOMÉ, Françoise DUCAROUGE, MM. Roger GAUNET, Philippe GRÉGOIRE, Jacques NÉGRIER.

Pour la commission :

Le président,

F. Logerot