JORF n°0025 du 30 janvier 2013

Décision du 19 décembre 2012

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 112 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 modifiant l'article L. 52-11 du code électoral, ensemble le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicables aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 851 000 euros ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2012 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2012 ;
Vu le compte de campagne de la candidate déposé le 3 juillet 2012 et publié au Journal officiel le 31 juillet 2012 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 14 septembre 2012 à Mme Marine LE PEN et à M. Jean-François JALKH, président de l'association de financement électorale de sa campagne ;
Vu les réponses à ce questionnaire, datées des 5 et 15 octobre 2012 ;
Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 6 novembre 2012 à Mme Marine LE PEN et à M. Jean-François JALKH ;
Vu la réponse à cette lettre, datée du 15 novembre 2012 ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
  2. Considérant que le compte de campagne de Mme Marine LE PEN a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;
  3. Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 9 095 908 euros et un montant de recettes déclarées de 9 104 930 euros, dont 8 903 000 euros d'apport personnel ;
    Sur les dépenses :
  4. Considérant que seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que n'ont pas à figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité ; que, dès lors, les manifestations publiques régulièrement organisées par les partis dans l'exercice de leur action politique ne peuvent, lorsqu'elles l'ont été pendant une campagne électorale, être admises au remboursement que pour la part des dépenses directement liée à ladite campagne ; qu'au titre de ses rassemblements traditionnels le parti Front national organise chaque année, le 1er mai, une « Fête de Jeanne d'Arc » et, en août ou septembre, une « Université d'été » de plusieurs jours ; qu'il résulte de l'instruction que la manifestation organisée et le discours prononcé par la candidate le 1er mai 2011, place de l'Opéra à Paris ― pour lesquels est déclarée une dépense totale de 41 770 euros ― se sont ajoutés au dépôt de gerbe effectué chaque année et que les « Journées d'été » qui se sont déroulées à Nice les 10 et 11 septembre 2011 ― pour lesquelles une dépense totale de 204 844 euros figure dans le compte ― ne sont que la version 2011 de l'« Université d'été » ; que, si lesdites manifestations, organisées en période électorale, ont nécessairement eu une incidence électorale, leur coût ne peut être intégralement admis au titre des dépenses remboursables ; qu'au vu des éléments d'appréciation recueillis au cours de l'instruction, peuvent être considérées comme dépenses électorales la moitié de celles qui ont été engagées pour la « Fête de Jeanne d'Arc » et les « Journées d'été » de Nice ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation desdites dépenses en retranchant du compte la somme de 20 885 euros au titre de la première de ces manifestations et de 102 422 euros au titre de la seconde ;
  5. Considérant que doivent être exclues des dépenses électorales celles qui, à hauteur de 131 173 euros ont été engagées pour une réception organisée le 25 juin 2011 sur invitations nominatives, non pour la recherche de suffrages mais pour annoncer, en présence de personnes dont le vote pouvait être considéré comme déjà acquis, la constitution du comité de soutien de la candidate et présenter la personne appelée à en devenir le président ; qu'il y a donc lieu, au vu des justifications recueillies au cours de l'instruction et en l'absence de circonstances particulières, de retrancher du compte une somme de 131 173 euros, dont 1 500 euros au titre des concours en nature ;
  6. Considérant que sont admises comme électorales les dépenses exposées pour le défraiement des agents assurant la sécurité des réunions publiques et celles qui sont liées à la sécurité du déplacement du candidat vers la localité dans laquelle il tient une telle réunion ; qu'en revanche sont exclues du remboursement les dépenses de personnels chargés habituellement de la sécurité, de l'assistance et de l'accompagnement du candidat dès lors qu'il n'est pas établi de lien direct avec la sécurité de réunions publiques ou d'actions électorales ; que des contrats de travail ont été conclus avec deux agents de sécurité pour la période du 1er septembre 2011 au 22 avril 2012 ; qu'une dépense totale de 84 419 euros a été engagée à ce titre ; qu'exposées pour partie en vue de la sécurité de la candidate dans sa vie privée les dépenses de sécurité déclarées dans le compte ne sauraient être regardées comme électorales dans leur totalité ; qu'au vu des résultats de l'instruction il sera fait une juste appréciation de la contribution de ces dépenses à la campagne électorale en la fixant à 75 % de leur montant, soit 63 314 euros ; qu' il convient donc de retrancher du compte une somme de 21 105 euros correspondant à 25 % du total ;
  7. Considérant que seules peuvent être tenues pour électorales les dépenses de restauration engagées au profit de personnes qui, en raison de leurs responsabilités politiques ou civiles, peuvent constituer des relais d'opinion susceptibles de procurer des suffrages ; qu'en l'absence de circonstances particulières, sont dépourvues de caractère électoral les dépenses de restauration personnelle ainsi que celles engagées à l'occasion de réunions internes ou du comité de soutien ; qu'il y a donc lieu, au vu des éléments d'appréciation recueillis au cours de l'instruction, de retrancher du compte une somme de 15 533 euros ;
  8. Considérant que seules les dépenses faites directement en vue de l'obtention du suffrage des électeurs peuvent être admises au remboursement ; qu'a été déclarée dans le compte une somme totale de 27 788 euros relative à « des réunions départementales » en date des 3 et 4 décembre 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que ces manifestations, qui ont eu pour objet la tenue d'une réunion de bureau puis d'une assemblée générale des militants, ont, pour l'essentiel, relevé du fonctionnement interne du parti ; que, toutefois, un point de presse, par nature ouvert au public, ayant été organisé entre la réunion de bureau et l'assemblée générale, il sera fait une juste appréciation de la part électorale de la dépense en l'évaluant à 25 % de son montant ; que sera dès lors retranchée du compte une somme de 20 841 euros correspondant à 75 % du total ;
  9. Considérant que peuvent être considérées comme électorales les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration liées au recueil des parrainages ; qu'en revanche celles qui sont engagées à l'occasion de réunions internes ayant pour objet l'organisation des recherches et la préparation des militants chargés de recevoir les parrainages ne peuvent être admises au titre des dépenses électorales ; qu'ainsi il y a lieu de retrancher du compte une somme de 15 686 euros correspondant au coût des réunions organisées au siège de campagne les 9 et 10 juillet 2011 ;
  10. Considérant que doivent être exclues des dépenses électorales celles qui n'ont pas de lien direct avec l'élection et n'ont pas été effectuées en vue de l'obtention du suffrage des électeurs ; qu'il y a donc lieu de retrancher du compte une somme totale 9 189 euros correspondant à des dépenses personnelles et à des dépenses dont le caractère électoral n'a pas été justifié ;
  11. Considérant que les dépenses engagées postérieurement au scrutin n'ont pas à figurer au compte ; qu'il y a donc lieu de retrancher du compte une somme de 16 901 euros, correspondant à de telles dépenses ;
  12. Considérant qu'un emprunt auprès d'une formation politique peut être contracté avec intérêts ouvrant droit, le cas échéant, au remboursement forfaitaire de l'État si la formation politique a elle-même souscrit un emprunt bancaire spécifique pour financer la campagne du candidat et ne fait que répercuter sur ce dernier les intérêts y afférents ; qu'en l'espèce deux partis politiques ont accordé des prêts à la candidate, sur leurs fonds propres et sans recourir à un organisme bancaire ; que, dès lors ― et sauf à procurer un enrichissement sans cause au parti politique dans la mesure où ce dernier finance lesdits prêts sur des fonds provenant, pour partie, de l'État ―, les intérêts relatifs à ces deux prêts ne peuvent entrer dans l'assiette du remboursement forfaitaire et doivent être retranchés du compte à hauteur de 254 430 euros ;
  13. Considérant que la location de locaux à un candidat par sa formation politique ne peut figurer parmi les dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'État que si cette formation a elle-même pris à bail lesdits locaux spécifiquement pour la campagne ; que le mandataire financier a réglé une somme de 88 800 euros correspondant à la sous-location, à la candidate, par le Front national, d'une partie des locaux où il a son siège et qu'il occupe de manière permanente ; que cette dépense relève du fonctionnement habituel de la formation politique et aurait été acquittée par cette dernière en dehors de toute circonstance électorale ; qu'à ce titre il y a lieu de requalifier ladite somme, en dépenses et en recettes, en concours en nature du parti politique et de diminuer d'autant le montant de l'apport personnel de la candidate ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Marine LE PEN s'établit en dépenses à 8 487 743 euros ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ;
    Sur les recettes :
  15. Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus, au titre des dépenses ne présentant pas un caractère électoral, il convient de requalifier en recettes, au titre des concours en nature du parti, une somme de 88 800 euros, de retirer desdits concours en nature du parti une somme de 1 500 euros relative à une partie des frais concernant la soirée du 25 juin 2011 évoquée ci-dessus et de retrancher de l'apport personnel de la candidate la somme de 695 465 euros ;
    Sur le droit au remboursement par l'État et sur la dévolution :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses admises au remboursement s'établit à 8 295 443 euros et, en contrepartie, que le montant de l'apport personnel pris en compte pour le remboursement forfaitaire par l'État s'établit à 8 207 535 euros ;
  17. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
  18. Considérant que Mme Marine LE PEN a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel la candidate peut prétendre est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 8 004 225 euros ; montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 8 295 443 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde positif du compte de 9 022 euros, soit 8 198 513 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'État doit être arrêté à la somme de 8 004 225 euros ;
  19. Considérant que le compte de campagne présente un solde positif de 9 022 euros inférieur au montant de l'apport personnel de la candidate ; qu'en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral le solde du compte de campagne n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
    Décide :

Article 1

Le compte de campagne de Mme Marine LE PEN est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 8 487 743 euros et en recettes à 8 496 765 euros. Il est arrêté comme suit :

| DÉPENSES (en euros) | RECETTES (en euros) | | | | | |--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------| | |Montants déclarés
par la candidate|Montants retenus
par la CNCCFP| |Montants déclarés
par la candidate|Montants retenus
par la CNCCFP| |I. ― DÉPENSES PAYÉES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :| 8 990 908 | 8 295 443 |I. ― RECETTES PERÇUES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER, DONT :| 8 999 930 | 8 304 465 | | | | | ― apport personnel (y compris l'avance de 153 000 EUR) | 8 903 000 | 8 207 535 | | | | | ― versements définitifs des partis politiques | 0 | 0 | | | | | ― dons des personnes physiques | 41 328 | 41 328 | | | | | ― autres recettes | 55 602 | 55 602 | | II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES : | | | II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES : | | | | ― dépenses payées directement | 0 | 0 | ― paiements directs | 0 | 0 | | ― concours en nature | 105 000 | 192 300 | ― concours en nature | 105 000 | 192 300 | | III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE : | 0 | 0 | III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE : | 0 | 0 | | Total des dépenses | 9 095 908 | 8 487 743 | Total des recettes | 9 104 930 | 8 496 765 | | Solde positif du compte | 9 022 | 9 022 | | | |

Article 2

Le montant du remboursement dû par l'État est arrêté à la somme de 8 004 225 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3

Il n'y a pas lieu, pour la candidate, de procéder à une dévolution.

Article 4

La présente décision sera notifiée à Mme Marine LE PEN.
Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans la séance du 19 décembre 2012, où siégeaient : MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mme Martine BETCH, M. Bernard CHEMIN, Mmes Maud COLOMÉ, Françoise DUCAROUGE, MM. Roger GAUNET, Philippe GRÉGOIRE, Jacques NÉGRIER.

Pour la commission :

Le président,

F. Logerot