JORF n°182 du 7 août 1997

Décision du 18 juin 1997

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 18 juin 1997, considérant que les laboratoires Knoll-France, 49, avenue Georges-Pompidou, 92593 Levallois-Perret Cedex, ont diffusé des publicités relatives à la spécialité Rythmol 300 mg, comprimé enrobé sécable, aides de visite et document léger d'information ; considérant qu'il est présenté sur le même plan deux propriétés de la spécialité Rythmol 300 mg, à savoir :
anti-arythmique et bêta-bloquant, en termes d'<< efficacité anti-arythmique >> et de << sécurité bêta-bloquant >> ; or, bien que le paragraphe des propriétés pharmacologiques, rubrique << Autres effets >>, de l'autorisation de mise sur le marché précise qu'aux doses thérapeutiques, la propafénone possède un effet bêta-bloquant et un effet inotrope négatif ; les indications validées par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Rythmol 300 mg ne prennent en compte que l'action anti-arythmique de la propafénone ; ainsi, une telle présentation est de nature à induire en erreur le prescripteur en suggérant que la spécialité Rythmol 300 mg a des indications communes avec les bêta-bloquants ; considérant que, ainsi, ces publicités ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Rythmol 300 mg, comprimé enrobé sécable, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.