JORF n°0217 du 18 septembre 2019

Décision du 18 juillet 2019

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu les avis de la Haute Autorité de santé en date du 19 décembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date 18 juillet 2019 ;

Vu les commissions de hiérarchisation des actes et prestations des médecins et des chirurgiens-dentistes en date du 6 juin 2019 et du 13 juin 2019 ;

Décide :

Article 1

Le Livre II de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 est ainsi modifié :
I. - Au sous-paragraphe « 07.02.05.04 - Autres actes thérapeutiques sur le parodonte » :

- Les actes suivants sont créés :

| Code | Texte |Activité|Phase|ExoTM|Regroupement| |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------| |HBJA003| Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 1 sextant
Indication : selon l'avis HAS n° 2018.0062/AC/SEAP du 19 décembre 2018 - traitement de première intention, non chirurgical, des formes chroniques et agressives des parodontites
Facturation :
quelle que soit la technique
prise en charge limitée à un traitement initial et à un traitement complémentaire en cas de persistance des lésions - par période de 3 ans
prise en charge limitée aux patients diabétiques, en ALD pour cette affection | 1 | 0 | 1 | TDS | |HBJA171| Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 2 sextants
Indication : selon l'avis HAS n° 2018.0062/AC/SEAP du 19 décembre 2018 - traitement de première intention, non chirurgical, des formes chroniques et agressives des parodontites
Facturation :
quelle que soit la technique
prise en charge limitée à un traitement initial et à un traitement complémentaire en cas de persistance des lésions - par période de 3 ans
prise en charge limitée aux patients diabétiques, en ALD pour cette affection | 1 | 0 | 1 | TDS | |HBJA634|Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 3 sextants ou plus
Indication : selon l'avis HAS n° 2018.0062/AC/SEAP du 19 décembre 2018 - traitement de première intention, non chirurgical, des formes chroniques et agressives des parodontites
Facturation :
quelle que soit la technique
prise en charge limitée à un traitement initial et à un traitement complémentaire en cas de persistance des lésions - par période de 3 ans
prise en charge limitée aux patients diabétiques, en ALD pour cette affection| 1 | 0 | 1 | TDS |

II. - Au sous-paragraphe « 07.02.03.04 - Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée » :

- Est modifiée la note de sous-paragraphe comme suit :

« Par alliage précieux ou non précieux, on entend alliage tel que défini dans la norme NF-EN ISO 22674
Par métallique, on entend alliage non précieux y compris pour la chape métallique de la prothèse céramométallique
Prothèse dentaire fixée dentoportée quand au moins une dent pilier ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation.
Prothèse dentaire complète transvissée implantoportée (HBLD030)
La ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans le dossier du patient
Facturation : les prothèses plurales [bridges] implantoportées, les prothèses dentaires sur dents temporaires, les prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, les prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel (à l'exclusion des bridges collés) ne sont pas pris en charge »

- Est modifié le libellé de l'acte suivant :

| Code | Texte | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |HBLD425|Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques ou céramiques monolithiques (zircone ou hors zircone) et 1 élément intermédiaire céramocéramique ou céramique monolithique (zircone ou hors zircone)
(HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, HBMD776, HBMD689)|

- Est modifié le code regroupement de l'acte suivant :

| Code | Texte |Code regroupement| |-------|----------------------------------------------------------------|-----------------| |HBLD030|Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée| PFC |

III. - Au paragraphe « 19.03.01 - Urgence » :

- Est ajoutée une note de facturation au libellé du modificateur M :

|Code| Texte | |----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | M |Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste, du pédiatre ou de la sage-femme, après examen en urgence d'un patient
Facturation :
par exception, le modificateur s'applique pour la suture de plaie réalisée en urgence par un médecin généraliste ou un pédiatre, au domicile du patient|

Article 2

Le Livre III « Dispositions diverses » de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 est ainsi modifié :
Le libellé du modificateur M, à l'article III-2 du Livre III, est modifié comme suit :
« Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste, du pédiatre ou de la sage-femme, après examen en urgence d'un patient : le code est M.
Facturation :
par exception, le modificateur s'applique pour la suture de plaie réalisée en urgence par un médecin généraliste ou un pédiatre, au domicile du patient »

Article 3

Les tarifs pour les nouveaux actes sont les suivants :

| Code |Activité|Phase|Tarif (en euros)| |-------|--------|-----|----------------| |HBJA003| 1 | 0 | 80,00 | |HBJA171| 1 | 0 | 160,00 | |HBJA634| 1 | 0 | 240,00 |

Article 4

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet trente jours après sa publication.

Fait le 18 juillet 2019.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

N. Revel

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,

F.-E. Blanc