JORF n°0030 du 5 février 2010

Article 2

Article 2

Pour l'établissement pharmaceutique mentionné au 14° de l'article R. 5124-2, chaque fiche, telle que figurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités effectivement exercées.


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Version 1

Pour l'établissement pharmaceutique mentionné au 14° de l'article R. 5124-2, chaque fiche, telle que figurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités effectivement exercées.