JORF n°0022 du 27 janvier 2010

Décision du 18 décembre 2009

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 29 septembre 2009 par l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherches sur les cellules embryonnaires ;

Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 29 octobre 2009 ;

Vu les rapports d'expertise en date des 17 et 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 18 décembre 2009,

Décide :

Article 1

L'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (INSERM U964) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'institut (Illkirch).

Article 2

L'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (INSERM U964) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 4

L'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (INSERM U964) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.
Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5

La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2009.

E. Prada-Bordenave