Par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en date du 17 septembre 2015 :
Considérant que le produit dénommé « PAPP-A IMMULITE » est un dispositif médical de diagnostic in vitro de dosage de la PAPP-A, un des deux marqueurs sériques maternels du dépistage de la trisomie 21 fœtale au premier trimestre ;
Considérant que les résultats des dosages de PAPP-A influencent le calcul effectué pour évaluer le risque qu'encourt un fœtus d'être trisomique 21 ;
Considérant qu'en cas d'erreur de dosage de la PAPP-A le risque calculé est modifié ;
Considérant que le diagnostic prénatal de trisomie 21 repose sur une amniocentèse ;
Considérant qu'en cas de surestimation de la PAPP-A le risque calculé est diminué ; que le résultat du dépistage peut donc potentiellement être faussement rendu non à risque ;
Considérant qu'en cas de résultat rendu non à risque l'amniocentèse n'est pas proposée à la femme enceinte ;
Considérant que les laboratoires de biologie médicale participent à des évaluations externes de la qualité ;
Considérant les écarts constatés lors des dernières opérations de contrôle national de qualité (CNQ) menées par l'ANSM sur des échantillons congelés ; qu'en effet, l'opération 14T211 du CNQ réalisée en mai 2014, relative aux marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 a montré, concernant les dosages effectués avec le « PAPP-A IMMULITE » de la société SIEMENS, d'une part, des résultats (en concentration et multiple de la médiane [MoM]) augmentés, et, d'autre part, des calculs de risque significativement plus faibles par rapport aux autres systèmes utilisés sur le territoire national ;
Considérant que les opérations de contrôles externes de qualité Probioqual 14BD01/2, 14BD03/4 et 14BD05/6 ont également montré que les résultats des dosages de PAPP-A (en concentration et MoM) effectués avec le « PAPP-A IMMULITE » de la société SIEMENS étaient supérieurs aux dosages effectués avec les autres systèmes ;
Considérant que l'ANSM a observé en juillet 2014 sur 100 échantillons individuels, que les dosages de PAPP-A (en concentration et MoM) étaient globalement plus élevés avec le système « PAPP-A IMMULITE » de la société SIEMENS sur des échantillons décongelés, qu'avec un autre système présent sur le marché français sur des échantillons frais ; qu'elle a également mis en exergue 22 conclusions discordantes en termes de risque ;
Considérant en outre que, selon l'étude menée par l'ANSM en octobre 2014, les dosages en concentration de PAPP-A effectués après un an de conservation des échantillons par congélation sont globalement plus élevés avec le « PAPP-A IMMULITE » de la société SIEMENS (+ 13 %) qu'avec les autres DMDIV du marché (- 6 %, - 2 % et + 4 %) ;
Considérant que la notice du dispositif « PAPP-A IMMULITE » de la société SIEMENS prévoit que les échantillons de patientes ne peuvent être conservés plus de 24 heures entre 2 et 8 °C ou plus de deux mois à - 20 °C avant le dosage ; que ces délais reposent cependant, selon son fabricant, sur la littérature, sans qu'aucune étude spécifique réalisée avec le dispositif « PAPP-A IMMULITE » lui-même ne soit rapportée dans le dossier de conception ayant permis l'obtention du certificat de conformité du dispositif ;
Considérant que les trois études complémentaires relatives à la conservation des échantillons à - 20 °C réalisées en 2014 et 2015 par la société SIEMENS montrent des résultats contradictoires ;
Considérant que l'étude SIEMENS menée sur 98 échantillons dosés frais à J0 et après cinq jours de congélation à une température de - 20 °C montre une augmentation significative des concentrations de PAPP-A après congélation ;
Considérant en conséquence que les études fournies ne prouvent pas la stabilité des échantillons conservés congelés jusqu'à deux mois à une température de - 20 °C telle qu'indiquée dans la notice et qu'elles ne démontrent pas non plus avec certitude que la congélation de courte durée (jusqu'à cinq jours) n'a pas d'impact sur les résultats des dosages ;
Considérant que les études visant à expliquer les raisons des augmentations de PAPP-A notamment sur échantillons congelés fournies par le fabricant ne permettent pas de conclure sur les causes exactes des biais constatés ;
Considérant que, compte tenu de la prévalence de la trisomie 21 fœtale, l'impact d'un biais lié à l'utilisation du dispositif médical de diagnostic in vitro « PAPP-A IMMULITE » sur échantillons congelés serait faible mais non nul, et que celui-ci pourrait donc exister sans pouvoir être mesuré par les outils dont disposent aujourd'hui les institutions et les professionnels pour suivre les performances du dépistage dans la population générale ;
Considérant en conséquence, que le dispositif est mis sur le marché, distribué et utilisé alors que son utilisation peut conduire à une erreur dans le cadre du dépistage et du diagnostic de la trisomie 21 fœtale ;
Considérant qu'il appartient à la société SIEMENS, en qualité de fabricant responsable de la mise sur le marché, d'identifier et d'expliquer les causes des dérives et des résultats des contrôles ci-dessus décrits concernant son dispositif médical de diagnostic in vitro « PAPP-A IMMULITE », de démontrer la bonne conservation des échantillons à doser dans les limites de délais indiquées dans la notice et de proposer les mesures correctives adéquates ;
Considérant qu'en l'absence des éléments ci-dessus décrits, l'utilisation du dispositif médical de diagnostic in vitro « PAPP-A IMMULITE », doit être limitée aux prélèvements non congelés et conservés entre 2 et 8 °C moins de vingt-quatre heures,
l'utilisation du dispositif médical de diagnostic in vitro dénommé « PAPP-A IMMULITE » de la société SIEMENS est limitée aux prélèvements non congelés et conservés entre 2 et 8 °C moins de vingt-quatre heures, pendant une durée maximale d'un an à compter de la publication de la présente décision.
La société SIEMENS est tenue de déterminer les causes des dérives et des résultats des contrôles ci-dessus décrits, et d'avoir mis en place les mesures correctives adéquates, permettant de garantir des performances conformes à celles mentionnées dans la notice du dispositif médical de diagnostic in vitro « PAPP-A IMMULITE », pour le dosage en routine des prélèvements congelés, ainsi que pour les échantillons de contrôle externe de qualité.
La société SIEMENS est tenue d'informer sans délai les utilisateurs français de la présente décision.
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