JORF n°0256 du 4 novembre 2010

Décision du 17 septembre 2010

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23, R. 2151-1 et R. 2151-2 à R. 2151-12 ;

Vu l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche en date du 11 juillet 2005 portant autorisation d'un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires délivré à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (UMR 898) ;

Vu la décision du 20 septembre 2006 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine portant autorisation de conservation de cellules embryonnaires à des fins scientifiques délivrée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (UMR 898) ;

Vu la décision du 10 juillet 2009 fixant le modèle de dossier de demande de renouvellement des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 juillet 2010 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 898) aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de conservation des cellules embryonnaires à des fins scientifiques ;

Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 19 juillet 2010 ;

Vu les rapports d'expertise en date du 18 et du 27 août 2010 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 17 septembre 2010,

Décide :

Article 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 898) est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur les cellules embryonnaires ayant pour finalité l'étude de l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines pour la production de lignées épidermiques et limbiques à potentiel thérapeutique des pathologies cutanées de la cornée. Ces recherches sont placées sous la responsabilité de M. Daniel Aberdam.

Article 2

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3

Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Article 4

La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2010.

E. Prada-Bordenave