JORF n°243 du 17 octobre 2004

Article 1

Article 1

La fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant les éthers de glycols suivants :
EDGME, éthylène-glycol dimethyl ether / 1,2 diméthoxyéthane (CAS n° 110-71-4) ;
DEDGME, -diéthylène-glycol dimethyl ether / oxyde de bis (2 méthoxyéthyle) (CAS n° 111-96-6) ;
TEDGME, triéthylène-glycol dimethyl ether / 2,5,8,11-tétraoxadodécane (CAS n° 112-49-2),
sont interdits, à titre conservatoire, à compter de la publication de la présente décision et dans l'attente soit des mesures appropriées prises par la Commission européenne conformément aux dispositions de l'article 12, point 2, de la directive 76/768/CEE susvisée, soit de l'entrée en vigueur, le cas échéant, des adaptations techniques à cette directive prises conformément aux dispositions de son article 12, point 3.


Historique des versions

Version 1

La fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant les éthers de glycols suivants :

EDGME, éthylène-glycol dimethyl ether / 1,2 diméthoxyéthane (CAS n° 110-71-4) ;

DEDGME, -diéthylène-glycol dimethyl ether / oxyde de bis (2 méthoxyéthyle) (CAS n° 111-96-6) ;

TEDGME, triéthylène-glycol dimethyl ether / 2,5,8,11-tétraoxadodécane (CAS n° 112-49-2),

sont interdits, à titre conservatoire, à compter de la publication de la présente décision et dans l'attente soit des mesures appropriées prises par la Commission européenne conformément aux dispositions de l'article 12, point 2, de la directive 76/768/CEE susvisée, soit de l'entrée en vigueur, le cas échéant, des adaptations techniques à cette directive prises conformément aux dispositions de son article 12, point 3.