JORF n°0297 du 22 décembre 2019

Article 1

Article 1

Les frais pédagogiques exposés à l'occasion d'actions de formation autorisées au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour chacun de ses agents, dans la limite d'un plafond horaire de 15 euros.


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Version 1

Les frais pédagogiques exposés à l'occasion d'actions de formation autorisées au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour chacun de ses agents, dans la limite d'un plafond horaire de 15 euros.