Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3, L. 162-38, L. 165-1, L. 165-2, L. 165-3 et R. 165-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5211-1 ;
Vu les séances du comité économique des produits de santé et notamment celle du 16 octobre 2024 ;
Considérant les observations transmises par les sociétés DINNOSANTE et MEDTRONIC entre le 26 février 2024 et le 7 octobre 2024 ;
Considérant les différentes propositions du comité économique des produits de santé dont la dernière issue de la séance du 10 juillet 2024 et transmise aux entreprises le 25 juillet 2024 ;
Vu l'avis de projet relatif aux prix de cession en euros HT, aux tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des forfaits journaliers des pompes externes à insuline et de leurs consommables inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française n° 232 du 29 septembre 2024 ;
Vu le projet de convention transmis aux sociétés DINNOSANTE et MEDTRONIC le 11 octobre 2024 ;
Vu le projet de convention transmis à la fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD), au syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), au syndicat des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), et à l'union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) le 11 octobre 2024 ;
Considérant l'audition commune de la fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD), du syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), du syndicat des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), et de l'union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) en séance du comité économique des produits de santé du 16 octobre 2024 ;
Considérant le refus des sociétés DINNOSANTE et MEDTRONIC ;
Considérant le refus de la fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD), du syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), du syndicat des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), et de l'union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) exprimé lors de la séance du comité économique des produits de santé du 16 octobre 2024 ;
Vu les courriers notifiant à la société DINNOSANTE, la société MEDTRONIC, la fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD), au syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), au syndicat des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), et à l'union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI), la décision du comité, prise en séance du 16 octobre 2024 de fixer de façon unilatérale les prix de cession en euros HT, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des pompes externes à insuline et de leurs consommables inscrits au titre I sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société DINNOSANTE, la société MEDTRONIC, la fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD), le syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), le syndicat des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), et l'union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) ;
Considérant l'accord conventionnel avec la société YPSOMED ;
Considérant qu'en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 susvisés, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente sont fixés par convention conclues entre la société et le comité économique des produits de santé ou à défaut par décision du comité ;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer une baisse des prix de cession, des tarifs de responsabilité et des prix limites de vente des produits relevant de la présente décision au regard des critères suivants, prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale :
- du montant des dépenses remboursées ;
- des conditions tarifaires inférieures des comparateurs inscrits sur la liste visée à l'article L. 165-1 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :