Dans ses observations, M. ROUVIER soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société ERDF concernant l'impossibilité exprimée par la société ERDF de réaliser les travaux de raccordement du parc éolien L'Ile des Rats.
Il soutient que la décision de la société ERDF, formulée dans un courrier en date du 23 mai 2011, de considérer impossible la réalisation des travaux de raccordement pour l'installation de production éolienne L'Ile des Rats, suite à la réception d'un avis défavorable de la préfecture de Vaucluse en réponse à la demande d'approbation des ouvrages de raccordement au titre de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927, est illégale.
M. ROUVIER indique que la direction départementale des territoires (DDT) de Vaucluse, dans un courrier adressé à la société ERDF le 11 mai 2011, précise avoir reçu de la société ERDF la demande d'approbation des ouvrages de raccordement le 21 février 2011. Il indique que la DDT de Vaucluse avait, par un courrier en date du 31 mars 2011, invité la société ERDF à consulter les autorités militaires concernant l'approbation de ces ouvrages et avait, dans l'attente de la réception de ces avis, informé la société ERDF de la suspension du délai de vingt et un jours prévu à l'article 49 du décret du 29 juillet 1927.
Il considère, en conséquence, que le délai de vingt et un jours prévu à l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 n'a pas été respecté. Il soutient, donc qu'à défaut d'avis formulé dans ce délai la société ERDF aurait dû considérer que cet avis était réputé tacite.
M. ROUVIER indique que la société ERDF ne pouvait donc s'opposer aux travaux de raccordement du parc éolien L'Ile des Rats, et que la décision de la société ERDF de considérer impossible le raccordement, formulée dans des courriers en date du 23 mai 2011 et du 12 octobre 2011, est infondée.
M. ROUVIER demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater que les décisions de la société ERDF des 23 mai et 12 octobre 2011 sont infondées, la société ERDF n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 ;
― d'enjoindre à la société ERDF d'autoriser les travaux de raccordement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 30 janvier 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, et ayant pour avocat, Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF estime qu'elle s'est parfaitement conformée à ses obligations et n'est nullement responsable des retards pris dans la réalisation du projet éolien de L'Ile des Rats. Elle indique qu'elle n'a interrompu le processus de réalisation des travaux de raccordement qu'à raison de l'intervention de la décision du directeur départemental des territoires en date du 11 mai 2011.
Elle indique que, dès qu'elle a eu connaissance de la décision du tribunal administratif de Nîmes de suspension de l'avis défavorable du 11 mai 2011 de la préfecture de Vaucluse, elle a fait le nécessaire auprès du directeur départemental des territoires de Vaucluse. Elle indique que, dès réception de la réponse de la direction départementale des territoires de Vaucluse en date du 29 décembre 2011, elle a engagé la réalisation du raccordement.
La société ERDF soutient donc qu'il n'existe à ce jour plus de différend au sens de l'article L. 134-19 du code de l'énergie.
La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu'il n'existe plus de différend et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande d'injonction.
A titre subsidiaire, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la réalisation des travaux de raccordement ayant été engagée, la demande de M. ROUVIER n'est pas justifiée.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 15 février 2012, présentées par M. ROUVIER.
M. ROUVIER soutient que la décision de la société ERDF, en date du 23 mars 2011, de considérer impossible le raccordement de l'installation de production éolienne L'Ile des Rats, à la suite de l'avis défavorable émis par la préfecture de Vaucluse le 11 mai 2011, est entachée d'un vice de procédure.
Il indique qu'entre le 21 février 2011, date à laquelle la société ERDF a transmis la demande d'approbation à la direction départementale des territoires, et le 31 mars 2011, date à laquelle la préfecture de Vaucluse a invité la société ERDF à soumettre le projet de raccordement pour avis aux autorités militaires, le délai de vingt et un jours prévu par l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 était dépassé.
M. ROUVIER soutient donc que la société ERDF ne s'est pas conformée à ses obligations, en s'opposant au raccordement du parc éolien L'Ile des Rats alors qu'en l'absence d'un avis formulé dans le délai de ving et un jours prévu par l'article 49 du décret précité, celui-ci était réputé tacite.
Il soutient que le processus de réalisation des travaux de raccordement n'a pas été interrompu en raison de l'intervention de la décision de la direction départementale des territoires de Vaucluse en date du 11 mai 2011, dans la mesure où la réalisation de ces travaux n'avait pas été engagée à l'issu du délai de vingt et un jours précité.
M. ROUVIER estime que la pièce produite à l'appui du mémoire d'observations en défense de la société ERDF, en date du 30 janvier 2012, n'atteste pas du début de la réalisation des travaux de raccordement.
Il précise que le préjudice qu'il a subi est manifeste puisque les travaux de raccordement auraient dû être engagés dès le délai de vingt et un jours expiré, soit à compter du 21 mars 2011, et qu'il avait prévu la mise en service de l'installation de production éolienne entre les mois de juin et juillet 2011.
M. ROUVIER demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de constater que les décisions des 23 mai et 12 octobre 2011 sont infondées, la société ERDF ayant manqué à ses obligations en n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 ;
― d'enjoindre à la société ERDF d'autoriser et de procéder à la réalisation des travaux de raccordement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
― d'enjoindre à la société ERDF d'attester de la réalisation effective desdits travaux.
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Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 2 mars 2012, présentée par la société EDRF.
La société ERDF a communiqué un procès-verbal d'ouverture de chantier en date du 22 février 2012, relatif au raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production L'Ile des Rats de M. ROUVIER.
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Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 14 mai 2012, présentée par M. ROUVIER.
M. ROUVIER a communiqué un courrier de la société ERDF en date du 21 février 2011, transmis à la direction départementale des territoires de Vaucluse, relatif à la demande d'approbation, au titre de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927, pour la création des ouvrages de raccordement de l'installation de production éolienne L'Ile des Rats.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 14 mai 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique que les travaux de raccordement ont débuté au mois de mars 2012 et que le poste de livraison de l'installation de production de M. ROUVIER a été mis en place au cours de la première semaine de mai 2012.
Elle indique qu'elle a réceptionné le poste de livraison du producteur le 11 mai 2012 et que la mise en exploitation des ouvrages est programmée au 5 juin 2012.
La société ERDF soutient qu'il n'existe donc pas à ce jour de différend au sens de l'article L. 314-19 du code de l'énergie et que la demande d'injection de M. ROUVIER est dépourvue d'objet.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 1er décembre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 262-38-11 ;
Vu la décision du 31 janvier 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par M. ROUVIER.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 16 mai 2012 en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Jérémie ASTIER et M. Martin VERGIER, rapporteurs adjoints ;
Me Candice PHILIPPE, représentant M. Jacky ROUVIER ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Candice PHILIPPE pour M. Jacky ROUVIER ; M. ROUVIER persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 16 mai 2012, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur l'application par la société ERDF des dispositions de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927,
M. ROUVIER demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société ERDF n'a pas respecté les dispositions de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 et a donc fait obstacle au raccordement du parc éolien L'Ile des Rats de manière injustifiée.
L'article 49 du décret du 29 juillet 1927, applicable à l'espèce, dispose que les « projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après. Toutefois, les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai ».
La société ERDF a demandé l'approbation des ouvrages de raccordement à la préfecture de Vaucluse par lettre du 21 février 2011, enregistrée le 3 mars 2011. A compter de cette date, la préfecture disposait d'un délai de vingt et un jours pour s'opposer à la création desdits ouvrages au titre de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927.
Le 31 mars 2011, la préfecture de Vaucluse a prescrit à la société ERDF de soumettre la demande pour avis aux autorités militaires.
Il ne saurait être sérieusement reproché à la société ERDF de ne pas avoir entamé les travaux de raccordement dans les quelques jours qui se sont écoulés entre l'expiration du délai susmentionné imparti à la préfecture de Vaucluse et le 31 mars 2011. Dès cette dernière date, la société ERDF n'avait plus d'autre choix que de ne pas commencer ces travaux.
Qui plus est, le 11 mai 2011, le préfet de Vaucluse a communiqué à la société ERDF son opposition à la création des ouvrages de raccordement.
C'est donc à bon droit que la société ERDF a pris en compte l'opposition des services du préfet de Vaucluse et appliqué, en conséquence, les dispositions de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927.
S'il est vrai que, le 10 août 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l'avis défavorable émis le 11 mai 2011 par le préfet de Vaucluse, il ressort des pièces du dossier que la société ERDF, informée seulement en septembre 2011 de l'ordonnance du juge des référés, a interrogé le préfet de Vaucluse pour savoir s'il entendait prendre une nouvelle décision au vu de cette ordonnance.
Ce dernier a indiqué à la société ERDF, par lettre du 29 décembre 2011 reçue le 13 janvier 2012, que par cette ordonnance le tribunal administratif avait suspendu les effets juridiques de l'avis défavorable du 11 mai 2011 et, par suite, que rien ne pouvait s'opposer à la mise en œuvre de la procédure simplifiée de l'article 49 précité, ce que la société ERDF a fait en engageant, après consultation des entreprises, les travaux de raccordement ainsi qu'en atteste le procès-verbal de la réunion d'ouverture du chantier des travaux de raccordement qui s'est tenue le 22 février 2012.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société ERDF d'avoir tardé à engager les travaux nécessaires au raccordement de l'installation de production de M. ROUVIER.
M. ROUVIER n'est donc pas fondé à soutenir que la société ERDF n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927.
Sur la réalisation des travaux de raccordement de l'installation de production éolienne de M. Rouvier, M. ROUVIER demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF, d'une part, d'autoriser et de procéder à la réalisation des travaux de raccordement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, d'attester de la réalisation effective desdits travaux.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une fiche de réception en date du 11 mai 2012 signée par la société ERDF et par M. ROUVIER, que la mise sous tension du raccordement interviendra dans le courant du mois de juin 2012.
Dans ces conditions, les demandes de M. ROUVIER peuvent être regardées à la date de la présente décision comme privées d'objet.
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Décide :
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