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JORF n°114 du 17 mai 1997
Décision du 16 mai 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête de M. Alain Meyet, demeurant au Pré-Saint-Gervais, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 mai 1997 ;
Vu les observations en réponse présentées respectivement par le Premier ministre et par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mai 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Meyet, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 mai 1997 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que M. Alain Meyet, dans le dernier état de ses conclusions,
demande au Conseil constitutionnel d'annuler ou à titre subsidiaire de déclarer illégales :
- la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 mai 1997, relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;
- la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 9 mai 1997 modifiée par la décision du 13 mai 1997, relative à l'ordre de diffusion des émissions de la campagne radiodiffusée et télévisée pour l'élection des députés ;
- la communication du président de la commission instituée par le décret no 78-21 du 9 janvier 1978, arrêtant la liste des partis et groupements autorisés à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour la campagne électorale ;
Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
Considérant qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies,
Décide :
Art. 1er. - La requête de M. Alain Meyet est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mai 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller,
Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
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CONSIDERANT QUE M. ALAIN MEYET,DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS,DEMANDE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL D'ANNULER OU A TITRE SUBSIDIAIRE DE DECLARER ILLEGALES:
LA DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) DU 07-05-1997,RELATIVE AUX CONDITIONS DE PRODUCTION,DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION DES EMISSIONS RELATIVES A LA CAMPAGNE EN VUE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DES 25-05-1997 ET 01-06-1997;
LA DECISION DU CSA DU 09-05-1997 MODIFIEE PAR LA DECISION DU 13-05-1997,RELATIVE A L'ORDRE DE DIFFUSION DES EMISSIONS DE LA CAMPAGNE RADIODIFFUSEE ET TELEVISEE POUR L'ELECTION DES DEPUTES;
LA COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR LE DECRET 7821 DU 09-01-1978,ARRETANT LA LISTE DES PARTIS ET GROUPEMENTS AUTORISES A UTILISER LES ANTENNES DU SERVICE PUBLIC DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION POUR LA CAMPAGNE ELECTORALE;
CONSIDERANT QUE SI,EN VERTU DE LA MISSION DE CONTROLE DE LA REGULARITE DE L'ELECTION DES DEPUTES ET SENATEURS QUI LUI EST CONFEREE PAR L'ART. 59 DE LACONSTITUTION,LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PEUT EXCEPTIONNELLEMENT STATUER SUR LES REQUETES METTANT EN CAUSE LA REGULARITE D'ELECTIONS A VENIR,CE N'EST QUE DANS LA MESURE OU L'IRRECEVABILITE QUI SERAIT OPPOSEE A CES REQUETES EN VERTU DES ART. 32 A 45 DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958 RISQUERAIT DE COMPROMETTRE GRAVEMENT L'EFFICACITE DU CONTROLE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE L'ELECTION DES DEPUTES ET SENATEURS,VICIERAIT LE DEROULEMENT GENERAL DES OPERATIONS ELECTORALES ET,AINSI,POURRAIT PORTER ATTEINTE AU FONCTIONNEMENT NORMAL DES POUVOIRS PUBLIC;
CONSIDERANT QU'EN L'ESPECE,CES CONDITIONS NE SONT PAS REUNIES,
DECIDE:
LA REQUETE DE M. ALAIN MEYET EST REJETEE.
Le président,
Roland Dumas