JORF n°0175 du 31 juillet 2009

Décision du 16 juillet 2009

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 310-18, L. 331-3, R. 310-18, A. 132-2 et A. 132-3 ;

Vu le rapport de contrôle du 6 mai 2009, les observations de la société X du 20 mai 2009 ainsi que la note et les nouvelles observations des commissaires contrôleurs du 3 juin 2009 ;

Vu la notification des griefs du 11 juin 2009, adressée par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) à la société X ;

Vu les observations écrites de la société X du 26 juin 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance de l'ACAM, qui s'est tenue le 16 juillet 2009, en présence de :

― M. de Vulpillières, membre le plus ancien des membres présents de l'ACAM, faisant fonction de président de séance, en l'absence du président et du vice-président empêchés, M. Fernandez-Bollo, représentant le gouverneur de la Banque de France, MM. Cellier, Diricq, Guerder, Vandier, membres de l'ACAM ;

― Mme Atig, commissaire du Gouvernement ;

― M. Mantel, secrétaire général, M. Roux, secrétaire général adjoint, Mme Dreyfuss, directeur de cabinet, M. Israël, directeur des affaires juridiques, M. Pouilloux, chef de brigade, Mlle Gabriel et M. Philips, commissaires contrôleurs, Mme Litvak, secrétaire de séance et Mme Baras, agent du secrétariat général ;

― M. A., président directeur général, M. B., directeur général adjoint, M. C., directeur général délégué, et M. D., secrétaire général de la société X ;

Après avoir entendu :

― le rapport présenté par M. Roux, secrétaire général adjoint ;

― les observations de MM. A., B., C. et D. ; M. A. ayant pris la parole en dernier.

Le quorum requis étant réuni, le collège ayant délibéré le 16 juillet 2009, hors la présence du commissaire du Gouvernement et de l'ensemble des agents du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance,

Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Considérant que la société X (...) a fait l'objet d'un contrôle concernant les engagements de taux garantis sur ses contrats au titre des exercices 2007, 2008 et certains éléments connus concernant l'exercice 2009, lequel a donné lieu à la rédaction d'un rapport le 6 mai 2009 ; qu'elle a présenté ses observations en réponse au rapport de contrôle le 20 mai 2009 ;

Considérant que lors de sa séance du 10 juin 2009, l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général, a examiné le rapport établi par les contrôleurs et pris connaissance des réponses apportées par la société X ; qu'à l'issue de cette réunion, l'ACAM a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à la société intéressée les faits susceptibles de lui être reprochés ;

Sur le grief relatif aux garanties accordées par l'organisme au titre de l'année 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article A. 132-2 du code des assurances : « Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti » ; que l'article A. 132-3 du même code dispose que : « 1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices (...) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles précités, pris sur le fondement de l'article L. 331-3 du code des assurances, la limite prévue à l'article A. 132-3 pour le taux minimum garanti visé à l'article A. 132-2 doit être appliquée à chaque contrat ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des propres calculs de l'entreprise, que les taux garantis pour 2008 par la société X ne devaient pas excéder 3,77 % que, toutefois, l'entreprise a garanti dans plusieurs de ses offres des taux pour 2008 supérieurs, et qui allaient de 4,40 % à 5,20 % ; que, par suite, la société X doit être regardée comme ayant accordé dans certains contrats, au titre de l'exercice 2008, des garanties dépassant les plafonds réglementaires visés à l'article A. 132-2 et au 1° de l'article A. 132-3 du code des assurances, lesquels doivent être estimés comme suffisamment clairs et précis ; que le grief doit être regardé comme fondé au titre de l'année 2008 ;

Sur le grief relatif aux garanties accordées par l'organisme en 2007 pour 2009 :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article A. 132-3 du code des assurances, le taux minimum visé à l'article A. 132-2 ne peut être fixé annuellement que pour l'année suivante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, non contestées par l'organisme, que dans deux de ses contrats, la société X a octroyé en 2007 des garanties pour 2009 ; que si l'organisme soutient, d'une part, que les deux offres avaient un caractère exceptionnel et ont été souscrites le 26 décembre 2007 par un même client désireux d'investir avant le 31 décembre 2007, d'autre part, que l'engagement consécutif à la conclusion de ses contrats représentait moins de 0,05 % en montant de la production de l'année, et qu'enfin elle a procédé, lors de la souscription, à un provisionnement de la partie de l'engagement dépassant la limite réglementaire, ces éléments sont sans incidence sur la réalité du manquement qui lui est reproché ; que par suite ce grief doit être regardé comme fondé ;

Sur la sanction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société a méconnu des dispositions de la réglementation qui lui est applicable relative au taux minimum garanti ; que les manquements retenus à l'encontre de la société justifient, par conséquent, le prononcé de sanctions, en application des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances ;

Considérant qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société un avertissement et, compte tenu de la souscription délibérée et irrégulière à la fin de l'année 2007 des deux contrats mentionnés ci-dessus, d'assortir cette mesure d'une sanction pécuniaire de 50 000 EUR ; qu'il y a lieu de prévoir que la publication de cette décision sera faite sous une forme anonymisée,

Décide :

Article 1

Un avertissement est prononcé à l'encontre de la société X.

Article 2

Une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 EUR (cinquante mille euros) est prononcée à l'encontre de la société X.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, après occultation du nom de la société visée et de ceux de ses représentants, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société X.
Délibérée à l'issue de l'audience, où siégeaient : M. de Vulpillières, président de séance, M. Fernandez-Bollo, représentant le gouverneur de la Banque de France, MM. Cellier, Diricq, Guerder et Vandier, membres de l'ACAM, assistés de Mme Litvak, secrétaire de séance.

Fait à Paris, le 16 juillet 2009.

Le président de séance,

J.-F. de Vulpillières

Nota. ― En application des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.