JORF n°14 du 17 janvier 1997

Décision du 15 novembre 1996

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 15 novembre 1996, considérant que les laboratoires Smithkline Beecham, 6,
esplanade Charles-de-Gaulle, 92731 Nanterre Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Engerix B 20 micro g, suspension injectable (IM),
revue maison ; considérant que cette revue comporte une information intitulée : << Comment choisir entre les différents vaccins >>, axée sur une comparaison de la tolérance et de l'immunogénicité des spécialités Engerix B 10 micro g et 20 micro g et HBVAX DNA 5 micro g et 10 micro g, qui tend à remettre en cause l'efficacité vaccinale d'une dose de 5 micro g d'AgHBs chez l'enfant et de 10 micro g chez l'adulte, à partir d'une étude portant sur le pouvoir immunogène (évolution du taux d'Ac pour les seules doses d'Engerix B 20 micro g et HBVAX DNA 10 micro g). L'information conclut : << Les charges antigéniques de 20 micro g d'AgHBs par dose pour l'adulte et de 10 micro g d'AgHBs par dose pour l'enfant de moins de quinze ans actuellement recommandées offrent une marge de sécurité qui s'avère utile, notamment pour une meilleure persistance des anticorps anti-HBs après rappel. L'utilisation d'une charge antigénique plus réduite n'est pas sans compromettre ces conclusions et ne saurait être envisagée à la légère, surtout dans le cadre de campagnes de vaccination généralisée. >> De telles affirmations sont inacceptables car, bien que le pouvoir immunogène soit d'intensité sensiblement proportionnelle à la dose vaccinale, quel que soit le vaccin considéré, il est toujours supérieur au titre d'anticorps protecteur de 10 UI/I. A cet égard, les résumés des caractéristiques des trois vaccins anti-hépatite B précisent chacun que le << vaccin peut compléter une primo-vaccination ou être utilisé en rappel chez les sujets ayant reçu au préalable un autre vaccin contre l'hépatite virale B >>. Considérant que de telles allégations tendent à remettre en cause le bien-fondé des autorisations de mise sur le marché des spécialités HBVAX DNA 5 micro g et 10 micro g ; elles sont de nature à induire en erreur le prescripteur et donc à nuire à la qualité de la campagne de vaccination contre l'hépatite B,
contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Engerix B 20 micro g, suspension injectable (IM) reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.