Le comité économique des produits de santé,
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 138-13 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'accord-cadre du 5 mars 2021 conclu entre le comité économique des produits de santé et les « entreprises du médicament » (LEEM) ;
Vu les échanges entre le CEPS et la société SANOFI ;
Vu les décisions du comité économique des produits de santé des 5 octobre 2023, 19 octobre 2023, 2 novembre 2023, 23 novembre 2023, 14 décembre 2023, 11 janvier 2024, 25 janvier 2024 et du 15 février 2024 ;
Vu les observations orales présentées par la société SANOFI le 15 février 2024 ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société SANOFI sur les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous ;
Considérant qu'en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 susvisés, le prix de cession au public, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements sont fixés par convention conclue entre la société et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le prix de la spécialité eu égard aux critères prévus par l'article L. 162-16-4 II- du CSS, notamment au regard de l'ancienneté du produit, des prix nets des médicaments à même visée thérapeutique ainsi que les montants remboursés, prévus ou constatés, par l'assurance maladie obligatoire pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 15 février 2024,
Décide :