Art. 1er. - Sont désignés en qualité de délégués du Conseil constitutionnel chargés de suivre sur place les opérations relatives à l'élection du Président de la République les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel, les premiers présidents ou présidents de chambre en faisant fonction des cours d'appel de métropole et des départements et territoires d'outre-mer, les présidents des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France, de Nouméa, de Papeete, de Mayotte et de Saint-Denis-de-la-Réunion, les présidents des tribunaux supérieurs d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mamoutzou, ainsi que les magistrats de ces cours et tribunaux chargés du contrôle sur place des opérations de vote.
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