JORF n°39 du 16 février 1994

Art. 1er. - Il sera perçu par la chancellerie de l'ordre national du Mérite, à titre de droits de chancellerie:
- par brevet de grand'croix: 440 F;
- par brevet de grand officier: 317 F;
- par brevet de commandeur: 211 F;
- par brevet d'officier: 141 F;
- par brevet de chevalier: 88 F.


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Version 1

Art. 1er. - Il sera perçu par la chancellerie de l'ordre national du Mérite, à titre de droits de chancellerie:

- par brevet de grand'croix: 440 F;

- par brevet de grand officier: 317 F;

- par brevet de commandeur: 211 F;

- par brevet d'officier: 141 F;

- par brevet de chevalier: 88 F.