JORF n°0291 du 16 décembre 2015

Article 1

Article 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité 1183) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité.


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Version 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité 1183) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité.