JORF n°0257 du 5 novembre 2015

Article 1

Article 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité 1170) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité.


Historique des versions

Version 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité 1170) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité.