JORF n°0167 du 20 juillet 2013

Décision du 12 novembre 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 23 mars 2011, sous le numéro 166-38-11, présentée par :

― le Groupement agricole d'exploitation en commun du Grand Clos, société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro D 781 008 545, dont le siège social est situé 190, le Bout-de-la-Ville, 76111 Criquebeuf-en-Caux, représentée par ses gérants, M. Hervé CHEDRU et M. Benoît BASILLE ;

― M. Benoît BASILLE, de nationalité française, exerçant la profession d'agriculteur, demeurant rue des Chênes, 76111 Criquebeuf-en-Caux ;

― M. Hervé CHEDRU, de nationalité française, exerçant la profession d'agriculteur, demeurant rue des Chênes, 76111 Criquebeuf-en-Caux,

ayant pour avocat Me Benoît COUSSY, 4, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris.

Le Groupement agricole d'exploitation en commun du Grand Clos (ci-après désignée « GAEC du Grand Clos »), M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Grand Clos développe un projet de centrale photovoltaïque, d'une puissance installée en intégration au bâti de 35,5 kWc, sur le territoire de la commune de Criquebeuf-en-Caux (Seine-Maritime). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 5 mai 2010, la société Facilasol, agissant pour le compte du GAEC du Grand Clos, a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour le projet de centrale photovoltaïque.

Le 11 mai 2010, la société ERDF a indiqué à la société Facilasol que sa demande était considérée comme complète à la date du 11 mai 2010.

Le 24 novembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Facilasol qu'un de ses agents se présentera le 21 décembre 2010 sur le lieu d'implantation de l'installation de production pour la réalisation de l'étude technique détaillée.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production n'étaient pas satisfaisantes, le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui les oppose à la société ERDF.

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Dans leurs observations, le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU soutiennent que le GAEC aurait dû disposer d'une proposition technique et financière depuis le 16 juin 2010 et que l'étude technique sur le terrain diligentée par la société ERDF le 21 décembre 2010 ne semblait pas nécessaire.
Ils ajoutent que le décret du 9 décembre 2010 est entré en vigueur le 10 décembre 2010 et ne saurait être applicable sauf à contrevenir au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs.
Le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater que le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement du GAEC du Grand Clos n'est pas contesté ;
― constater que le retard pris par la société ERDF dans l'élaboration de la proposition technique et financière à adresser au GAEC du Grand Clos est du fait du gestionnaire de réseau ;
― constater que la réalisation d'une étude détaillée sur site le 21 décembre 2010 atteste de la volonté du gestionnaire du réseau de poursuivre la procédure de raccordement nonobstant le décret du 9 décembre 2010 en faveur du GAEC du Grand Clos ;
― constater l'inopposabilité de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 au projet du GAEC du Grand Clos ;
― enjoindre à la société ERDF d'adresser sans délai une proposition technique et financière, la convention de raccordement afférente au GAEC du Grand Clos ainsi que le contrat d'accès au réseau public de distribution selon la procédure en vigueur entre le 16 juin et le 10 décembre 2010 ;
― autoriser dès à présent le GAEC du Grand Clos, à consigner la somme qu'il plaira au comité de bien vouloir définir, à titre de provision à valoir sur le paiement de la future proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu'il plaira, et d'en conditionner la libération à la délivrance de la proposition technique et financière ;
― ordonner que la société ERDF s'exécute sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
― condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge les frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit trois mille euros.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF indique que le Conseil d'Etat ayant validé le décret précité du 9 décembre 2010, le comité de règlement des différends et des sanctions doit opposer les dispositions du décret moratoire aux producteurs n'ayant pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.
Elle estime que le GAEC du Grand Clos, n'ayant pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010, ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, ni exiger du comité de règlement des différends et des sanctions qu'il déclare inopposable le décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions du GAEC du Grand Clos, de M. Benoît BASILLE et de M. Hervé CHEDRU.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 9 octobre 2012, présentées par le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU.
Le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU soutiennent que les articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie ne prévoient pas la possibilité de surseoir à statuer ultra petita et sans condition de délai, sans même que cela n'ait été demandé par la partie défenderesse ou accepté par la partie plaignante.
Ils estiment qu'il y a lieu de statuer au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine. Ils considèrent que le comité de règlement des différends et des sanctions s'en remettant à la juridiction administrative pour statuer sur un différend, doit, également, faire application de la jurisprudence qui émane de cette juridiction au moment où il devait statuer et, ainsi, faire application du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
Le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU renoncent à la demande de condamnation de la société ERDF à assumer les frais de procédure ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreintes et persistent dans leurs précédentes conclusions.
Ils demandent, en outre, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ;
― prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, en ce compris les fautes dans le retard de qualification de la complétude du dossier de demande de raccordement et de délivrance de la proposition technique et financière dans le délai maximum de trois mois.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 31 octobre 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF estime que les demandes complémentaires, non formulées dans la saisine initiale, ne sauraient être recevables.
Elle soutient que la cour d'appel de Paris ayant validé les décisions de sursis à statuer prononcées par le comité de règlement des différends et des sanctions et que le Conseil d'Etat ayant rejeté les recours dirigés contre le décret du 9 décembre 2010, les dispositions du décret moratoire doivent être opposables au GAEC du Grand Clos.
La société ERDF conteste ensuite que le comité de règlement des différends et des sanctions ait compétence pour constater une éventuelle faute commise par elle, dès lors qu'il n'en résulte aucune décision. Elle ajoute que le comité ne pourra que suivre la décision du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 avril 2012.
La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 23 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 166-38-11 ;
Vu la décision du 19 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 12 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché.
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint.
Me Benoît COUSSY, pour le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU.
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Benoît COUSSY pour le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU ; le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU persistent dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 12 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement :
Le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater que le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement du GAEC du Grand Clos n'est pas contesté ;
― constater que le retard pris par la société ERDF dans l'élaboration de la proposition technique et financière à adresser au GAEC du Grand Clos est du fait du gestionnaire de réseau.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une proposition technique et financière de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée par la société ERDF, le 11 mai 2010 et qu'aucune proposition de raccordement n'a été adressée au GAEC du Grand Clos ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai « de 3 mois ».
Le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU sont donc fondés à invoquer le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
Le GAEC du Grand Clos, M. Benoît BASILLE et M. Hervé CHEDRU demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater que la réalisation d'une étude détaillée sur site le 21 décembre 2010 atteste de la volonté du gestionnaire du réseau de poursuivre la procédure de raccordement nonobstant le décret du 9 décembre 2010 en faveur du GAEC du Grand Clos ;
― constater l'inopposabilité de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 au projet du GAEC du Grand Clos ;
― enjoindre à la société ERDF d'adresser sans délai une proposition technique et financière, la convention de raccordement afférente au GAEC du Grand Clos, ainsi que le contrat d'accès au réseau public de distribution selon la procédure en vigueur entre le 16 juin et le 10 décembre 2010 ;
― autoriser dès à présent le GAEC du Grand Clos, à consigner la somme qu'il plaira au comité de bien vouloir définir, à titre de provision à valoir sur le paiement de la future proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu'il plaira, et d'en conditionner la libération à la délivrance de la proposition technique et financière.
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer, avant le 2 décembre 2010, au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée, de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, le GAEC du Grand Clos n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, au GAEC du Grand Clos une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
Les conditions dans lesquelles le comité de règlement des différends et des sanctions à décider de surseoir à statuer sur la demande de règlement de différend sont sans incidence sur la solution qu'il y a lieu de lui donner.

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Décide :

Article 1

La société Electricité Réseau Distribution France a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Article 2

Le surplus de la demande du Groupement agricole d'exploitation en commun du Grand Clos, de M. Benoît BASILLE et de M. Hervé CHEDRU est rejeté.

Article 3

La présente décision sera notifiée au Groupement agricole d'exploitation en commun du Grand Clos, à M. Benoît BASILLE, à M. Hervé CHEDRU et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2012.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine