JORF n°0116 du 23 mai 2018

Article 1

Article 1

Le Livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée est ainsi modifié :

L'article III-4-I. l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est modifié comme suit pour les médecins.

« Art. 14.1.1. - Consultation correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste.
La consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 3 « patient dont l'état lésionnel et/ou le pronostic fonctionnel sont jugés susceptibles de s'aggraver aux urgences sans mise en jeu du pronostic vital par un médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, est dénommée U03.
Le compte rendu de cette consultation U03, réalisée à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences.
Cette cotation U03 ouvre droit aux majorations pédiatriques de l'article 14.6 et 14.7 ainsi qu'aux majorations d'urgence de nuit et jours fériés prévues à l'article 14 de la NGAP.
La cotation n'ouvre pas droit aux majorations de permanence des soins (article 10 et annexe 9 de la convention médicale).
Les consultations U03 ne se cumulent pas avec d'autres actes effectués dans le même temps à l'exception de l'acte d'électrocardiogramme. »

« Art. 14.1.2. - Consultation correspondant au niveau CCMU 4 ou au niveau CCMU 5 du médecin urgentiste.
La consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 4 « situation pathologique engageant le pronostic vital, prise en charge ne comportant pas de manœuvres de réanimation immédiate » ou CCMU 5 « situation pathologique engageant le pronostic vital, prise en charge comportant la pratique immédiate de manœuvres de réanimation », par un médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, est dénommée U45.
Le compte rendu de cette consultation U45, réalisée à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences.
Cette cotation U45 ouvre droit aux majorations pédiatriques de l'article 14.6 et 14.7 ainsi qu'aux majorations d'urgence de nuit et jours fériés prévues à l'article 14 de la NGAP.
La cotation n'ouvre pas droit aux majorations de permanence des soins (article 10 et annexe 9 de la convention médicale).
Les consultations U45 ne se cumulent pas avec d'autres actes effectués dans le même temps à l'exception de l'acte d'électrocardiogramme. »

« Art. 14.4.4. - Majoration pour consultation familiale ou avec un tiers social ou un tiers médico-social d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique nécessitant une prise en charge spécialisée par le psychiatre.
I. - Consultation avec la famille d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d'une durée prévisible au moins égale à un an.
Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre. Il s'agit d'une consultation longue et spécifique nécessitant la présence de la famille, d'un tiers social ou d'un tiers médicosocial, pour aborder les aspects de la pathologie, du pronostic, de la stratégie thérapeutique ou des implications relationnelles.
Lors de cette consultation, le psychiatre intervient notamment pour :

- délivrer une information aux parents centrée sur la pathologie de l'enfant, les différentes alternatives thérapeutiques, les éléments de pronostic ;
- permettre un dialogue autour de cette information ;
- identifier avec les parents, ou leurs substituts le cas échéant, les facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux ;
- tenter d'obtenir une alliance thérapeutique avec la famille, évaluer la capacité de soutien de celle-ci, et permettre un dialogue autour de ces fonctions ;
- expliciter le déroulement dans le temps de la prise en charge de l'enfant et/ou du groupe familial et définir le rôle éventuel des différents intervenants de l'équipe thérapeutique ;
- synthétiser une note au dossier du patient ;
- le cas échéant, informer le médecin en charge de l'enfant et les autres intervenants.

Cette consultation ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée MPF (majoration consultation famille).
II. - Consultation annuelle de synthèse avec la famille d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée.
Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre pour une pathologie psychiatrique relevant d'une affection de longue durée (ALD) exonérée du ticket modérateur. Il s'agit d'une consultation longue et spécifique, en présence des intervenants essentiels du groupe familial, dédiée à :

- apprécier l'évolution de la pathologie, de la prise en charge thérapeutique de l'enfant et/ou du groupe familial et expliquer les adaptations thérapeutiques éventuellement nécessaires ;
- réévaluer, le cas échéant, les interactions familiales, l'apparition de facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux ;
- synthétiser le dossier et informer le médecin en charge de l'enfant et les autres intervenants.

Elle donne lieu à la rédaction d'un compte-rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est remis à la famille ou son substitut.
Cette consultation est annuelle et ne peut être facturée qu'une année après la première consultation définie ci-dessus.
Cette consultation ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée MAF (majoration consultation annuelle famille).
Ces deux majorations MPF et MAF, liées à ces deux consultations familiales, sont cumulables avec la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste prévue à l'article 2bis et la majoration de coordination MCS au sens de l'article 16.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
La valeur de ces majorations est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2. »
L'article suivant est supprimé :

« Art. 15.2.2. - Consultation spécifique entre la sortie de maternité et le 28e jour réalisée par un pédiatre ».


Historique des versions

Version 1

Le Livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée est ainsi modifié :

L'article III-4-I. l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est modifié comme suit pour les médecins.

« Art. 14.1.1. - Consultation correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste.

La consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 3 « patient dont l'état lésionnel et/ou le pronostic fonctionnel sont jugés susceptibles de s'aggraver aux urgences sans mise en jeu du pronostic vital par un médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, est dénommée U03.

Le compte rendu de cette consultation U03, réalisée à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences.

Cette cotation U03 ouvre droit aux majorations pédiatriques de l'article 14.6 et 14.7 ainsi qu'aux majorations d'urgence de nuit et jours fériés prévues à l'article 14 de la NGAP.

La cotation n'ouvre pas droit aux majorations de permanence des soins (article 10 et annexe 9 de la convention médicale).

Les consultations U03 ne se cumulent pas avec d'autres actes effectués dans le même temps à l'exception de l'acte d'électrocardiogramme. »

« Art. 14.1.2. - Consultation correspondant au niveau CCMU 4 ou au niveau CCMU 5 du médecin urgentiste.

La consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 4 « situation pathologique engageant le pronostic vital, prise en charge ne comportant pas de manœuvres de réanimation immédiate » ou CCMU 5 « situation pathologique engageant le pronostic vital, prise en charge comportant la pratique immédiate de manœuvres de réanimation », par un médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, est dénommée U45.

Le compte rendu de cette consultation U45, réalisée à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences.

Cette cotation U45 ouvre droit aux majorations pédiatriques de l'article 14.6 et 14.7 ainsi qu'aux majorations d'urgence de nuit et jours fériés prévues à l'article 14 de la NGAP.

La cotation n'ouvre pas droit aux majorations de permanence des soins (article 10 et annexe 9 de la convention médicale).

Les consultations U45 ne se cumulent pas avec d'autres actes effectués dans le même temps à l'exception de l'acte d'électrocardiogramme. »

« Art. 14.4.4. - Majoration pour consultation familiale ou avec un tiers social ou un tiers médico-social d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique nécessitant une prise en charge spécialisée par le psychiatre.

I. - Consultation avec la famille d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d'une durée prévisible au moins égale à un an.

Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre. Il s'agit d'une consultation longue et spécifique nécessitant la présence de la famille, d'un tiers social ou d'un tiers médicosocial, pour aborder les aspects de la pathologie, du pronostic, de la stratégie thérapeutique ou des implications relationnelles.

Lors de cette consultation, le psychiatre intervient notamment pour :

- délivrer une information aux parents centrée sur la pathologie de l'enfant, les différentes alternatives thérapeutiques, les éléments de pronostic ;

- permettre un dialogue autour de cette information ;

- identifier avec les parents, ou leurs substituts le cas échéant, les facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux ;

- tenter d'obtenir une alliance thérapeutique avec la famille, évaluer la capacité de soutien de celle-ci, et permettre un dialogue autour de ces fonctions ;

- expliciter le déroulement dans le temps de la prise en charge de l'enfant et/ou du groupe familial et définir le rôle éventuel des différents intervenants de l'équipe thérapeutique ;

- synthétiser une note au dossier du patient ;

- le cas échéant, informer le médecin en charge de l'enfant et les autres intervenants.

Cette consultation ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée MPF (majoration consultation famille).

II. - Consultation annuelle de synthèse avec la famille d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée.

Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre pour une pathologie psychiatrique relevant d'une affection de longue durée (ALD) exonérée du ticket modérateur. Il s'agit d'une consultation longue et spécifique, en présence des intervenants essentiels du groupe familial, dédiée à :

- apprécier l'évolution de la pathologie, de la prise en charge thérapeutique de l'enfant et/ou du groupe familial et expliquer les adaptations thérapeutiques éventuellement nécessaires ;

- réévaluer, le cas échéant, les interactions familiales, l'apparition de facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux ;

- synthétiser le dossier et informer le médecin en charge de l'enfant et les autres intervenants.

Elle donne lieu à la rédaction d'un compte-rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est remis à la famille ou son substitut.

Cette consultation est annuelle et ne peut être facturée qu'une année après la première consultation définie ci-dessus.

Cette consultation ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée MAF (majoration consultation annuelle famille).

Ces deux majorations MPF et MAF, liées à ces deux consultations familiales, sont cumulables avec la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste prévue à l'article 2bis et la majoration de coordination MCS au sens de l'article 16.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.

La valeur de ces majorations est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2. »

L'article suivant est supprimé :

« Art. 15.2.2. - Consultation spécifique entre la sortie de maternité et le 28e jour réalisée par un pédiatre ».