JORF n°185 du 11 août 1994

Art. 2. - Les catégories d'information anonymisées enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai (lettre initiale du nom, du prénom, numéro d'ordre du patient dans le centre);
- date de naissance, sexe, diagnostic, données cliniques;
- source de signalement du cas (nom du médecin hospitalier);
- antécédents;
- caractéristiques du décès.
Ces données anonymisées sont conservées pendant une durée de dix ans.
Le traitement ne fait l'objet d'aucun rapprochement ou interconnexion avec d'autres fichiers.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les catégories d'information anonymisées enregistrées sont les suivantes:

- codes identifiant le patient dans l'essai (lettre initiale du nom, du prénom, numéro d'ordre du patient dans le centre);

- date de naissance, sexe, diagnostic, données cliniques;

- source de signalement du cas (nom du médecin hospitalier);

- antécédents;

- caractéristiques du décès.

Ces données anonymisées sont conservées pendant une durée de dix ans.

Le traitement ne fait l'objet d'aucun rapprochement ou interconnexion avec d'autres fichiers.