Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3, L. 162-38, L. 165-1, L. 165-2, L. 165-3 et R. 165-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5111-2 ;
Vu le projet de convention adressé à l'entreprise le 4 décembre 2017 concernant les ancres méniscales ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé en date du 10 janvier 2018,
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer une baisse au tarif de responsabilité et au prix du dispositif médical relevant de la présente décision au regard des critères suivants, prévus aux articles L. 165-2 (I et II) et L. 165-3 du code de la sécurité sociale :
- le niveau élevé des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire pour les ancres méniscales ;
- l'augmentation globale des volumes de vente constatés depuis plusieurs années et les volumes de vente prévus ;
- l'ancienneté importante de l'inscription des dispositifs médicaux concernés sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 précité ;
- les remises effectivement applicables aux produits concernés ;
Considérant par ailleurs que le comité économique des produits de santé a décidé, conformément au principe d'égalité, de se fonder sur le tarif, accepté par les autres entreprises, des dispositifs médicaux à même visée thérapeutique que ceux relevant de la présente décision et a estimé qu'il n'était pas justifié de laisser subsister un écart de tarif entre dispositifs médicaux comparables au regard des critères prévus à l'article L. 165-2 susvisé et notamment l'amélioration du service attendu ou rendu et le prix des comparateurs ;
Considérant, au regard du niveau des dépenses d'assurance maladie relatives aux ancres méniscales, l'objectif d'économies nécessaire au respect de l'ONDAM mentionné à l'article L. 162-17-3 susvisé ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la DEPUY MITEK (nouvellement société JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SAS) sur les tarifs et PLV des dispositifs médicaux visés ci-dessous et, dans cette situation, la possibilité de fixer ces tarifs et prix par décision du Comité économique des produits de santé conformément aux articles L. 165-2 et L. 165-3 susvisés,
Décide :