Article 1
Le tarif forfaitaire de responsabilité est institué dans le groupe générique mentionné en annexe à la présente décision. Le montant du tarif applicable à ce groupe générique est celui figurant à la même annexe.
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Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;
Vu l'arrêté du 11 février 2003 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;
Vu l'arrêté du 8 août 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté de 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2008 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 31 mars 2011,
Décide :
Le tarif forfaitaire de responsabilité est institué dans le groupe générique mentionné en annexe à la présente décision. Le montant du tarif applicable à ce groupe générique est celui figurant à la même annexe.
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Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 15 juin 2011.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Française.
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Fait le 12 avril 2011.
Pour le comité :
Le président,
G. Johanet