JORF n°0234 du 2 octobre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et modification d'actes de biologie médicale pour la prise en charge du purpura thrombotique thrombocytopénique, du VIH et des cancers de la prostate

Résumé Deux nouveaux tests pour détecter et surveiller une maladie rare, et des modifications pour les tests du VIH et du cancer de la prostate.

I. - Au chapitre 5 - HEMATOLOGIE - SOUS CHAPITRE 02 HEMOSTASE ET COAGULATION de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, les actes 1050 et 1051 sont créés comme détaillé ci-dessous :

|1050|Mesure de l'activité d'ADAMTS 13
La mesure de l'activité d'ADAMTS-13 est remboursée dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé :
- confirmation ou exclusion du diagnostic de purpura thrombotique thrombocytopénique, ou syndrome (ou maladie) de Moschcowitz, chez un patient présentant un épisode aigu de microangiopathie thrombotique ;
- suivi de la réponse au traitement et adaptation de celui-ci chez un patient traité pour un épisode aigu de purpura thrombotique thrombocytopénique ;
- évaluation du risque de rechute lors du suivi de patients en rémission.|B250| |:---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---| |1051| Recherche et titrage des anticorps anti-ADAMTS-13
La recherche et titrage des anticorps anti-ADAMTS-13 est remboursée dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé : diagnostic d'un purpura thrombotique thrombocytopénique acquis auto-immun chez un patient présentant un déficit sévère en activité d'ADAMTS-13 (< 10 %) ou orientation vers un purpura thrombotique thrombocytopénique héréditaire. |B250|

II. - Au chapitre 7 - IMMUNOLOGIE SOUS CHAPITRE 6 SEROLOGIE VIRALE de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, les libellés des actes 388 et 393 sont modifiés comme détaillé ci-dessous :

|388| INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE
Sérodiagnostic de dépistage
Le SD est réalisé conformément aux dispositions de l'art. 1er de l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence.
En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2.
Si le résultat de l'analyse de confirmation est négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à son initiative sur le même échantillon sanguin une détection de l'antigène p24 du VIH 1, confirmée par un test de neutralisation en cas de positivité. Lorsqu'il en a la possibilité, le biologiste médical peut réaliser à la place de cette détection une recherche d'ARN viral plasmatique du VIH 1 | |:--|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |393|INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE (VIH SANS ORDO)
INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE
Sérodiagnostic de dépistage
Le SD est réalisé conformément aux dispositions de l'art. 1er de l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence.
En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2.
Si le résultat de l'analyse de confirmation est négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à son initiative sur le même échantillon sanguin une détection de l'antigène p24 du VIH 1, confirmée par un test de neutralisation en cas de positivité. Lorsqu'il en a la possibilité, le biologiste médical peut réaliser à la place de cette détection une recherche d'ARN viral plasmatique du VIH 1|

III. - Au chapitre 12 - PROTEINES - MARQUEURS TUMORAUX - VITAMINES de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, Le libellé des actes 7318 et 7320 sont modifiés comme détaillé ci-dessous :

|7318|Antigène prostatique spécifique (PSA) - PSA total
Le dosage du PSA total est pris en charge en première intention pour le dépistage ciblé et individuel du cancer de la prostate, ainsi que dans le suivi thérapeutique des cancers de la prostate.
La HAS rappelle
- qu'en l'état actuel des connaissances, les bénéfices d'un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA ne sont pas établis et des effets délétères ont été clairement identifiés.
- l'importance de l'information à apporter aux hommes envisageant la réalisation d'un dépistage individuel du cancer de la prostate et rappelle l'existence d'un guide d'information
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/La-premiere-prescription-du-PSA-chez-l-homme-asymptomatique
Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7320.| |:---|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7320| Antigène prostatique spécifique libre (PSA libre) avec rapport PSA libre /PSA total
Prise en charge sur prescription limitée au diagnostic différentiel entre une hypertrophie bénigne de la prostate et un cancer localisé.
Cet acte n'est pris en charge par l'AM qu'en cas de dosage de PSA total anormalement élevé (> 4 ng/ml)
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/La-premiere-prescription-du-PSA-chez-l-homme-asymptomatique
Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7318 |


Historique des versions

Version 1

I. - Au chapitre 5 - HEMATOLOGIE - SOUS CHAPITRE 02 HEMOSTASE ET COAGULATION de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, les actes 1050 et 1051 sont créés comme détaillé ci-dessous :

1050

Mesure de l'activité d'ADAMTS 13

La mesure de l'activité d'ADAMTS-13 est remboursée dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé :

- confirmation ou exclusion du diagnostic de purpura thrombotique thrombocytopénique, ou syndrome (ou maladie) de Moschcowitz, chez un patient présentant un épisode aigu de microangiopathie thrombotique ;

- suivi de la réponse au traitement et adaptation de celui-ci chez un patient traité pour un épisode aigu de purpura thrombotique thrombocytopénique ;

- évaluation du risque de rechute lors du suivi de patients en rémission.

B250

1051

Recherche et titrage des anticorps anti-ADAMTS-13

La recherche et titrage des anticorps anti-ADAMTS-13 est remboursée dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé : diagnostic d'un purpura thrombotique thrombocytopénique acquis auto-immun chez un patient présentant un déficit sévère en activité d'ADAMTS-13 (< 10 %) ou orientation vers un purpura thrombotique thrombocytopénique héréditaire.

B250

II. - Au chapitre 7 - IMMUNOLOGIE SOUS CHAPITRE 6 SEROLOGIE VIRALE de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, les libellés des actes 388 et 393 sont modifiés comme détaillé ci-dessous :

388

INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE

Sérodiagnostic de dépistage

Le SD est réalisé conformément aux dispositions de l'art. 1er de l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence.

En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2.

Si le résultat de l'analyse de confirmation est négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à son initiative sur le même échantillon sanguin une détection de l'antigène p24 du VIH 1, confirmée par un test de neutralisation en cas de positivité. Lorsqu'il en a la possibilité, le biologiste médical peut réaliser à la place de cette détection une recherche d'ARN viral plasmatique du VIH 1

393

INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE (VIH SANS ORDO)

INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE

Sérodiagnostic de dépistage

Le SD est réalisé conformément aux dispositions de l'art. 1er de l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence.

En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2.

Si le résultat de l'analyse de confirmation est négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à son initiative sur le même échantillon sanguin une détection de l'antigène p24 du VIH 1, confirmée par un test de neutralisation en cas de positivité. Lorsqu'il en a la possibilité, le biologiste médical peut réaliser à la place de cette détection une recherche d'ARN viral plasmatique du VIH 1

III. - Au chapitre 12 - PROTEINES - MARQUEURS TUMORAUX - VITAMINES de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, Le libellé des actes 7318 et 7320 sont modifiés comme détaillé ci-dessous :

7318

Antigène prostatique spécifique (PSA) - PSA total

Le dosage du PSA total est pris en charge en première intention pour le dépistage ciblé et individuel du cancer de la prostate, ainsi que dans le suivi thérapeutique des cancers de la prostate.

La HAS rappelle

- qu'en l'état actuel des connaissances, les bénéfices d'un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA ne sont pas établis et des effets délétères ont été clairement identifiés.

- l'importance de l'information à apporter aux hommes envisageant la réalisation d'un dépistage individuel du cancer de la prostate et rappelle l'existence d'un guide d'information

https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/La-premiere-prescription-du-PSA-chez-l-homme-asymptomatique

Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7320.

7320

Antigène prostatique spécifique libre (PSA libre) avec rapport PSA libre /PSA total

Prise en charge sur prescription limitée au diagnostic différentiel entre une hypertrophie bénigne de la prostate et un cancer localisé.

Cet acte n'est pris en charge par l'AM qu'en cas de dosage de PSA total anormalement élevé (> 4 ng/ml)

https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/La-premiere-prescription-du-PSA-chez-l-homme-asymptomatique

Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7318