JORF n°241 du 17 octobre 2006

Article 1

Article 1

L'accréditation est délivrée par la Haute Autorité de santé aux médecins dès lors qu'ils ont, conformément à l'article D. 4135-1 du code de la santé publique :
- procédé à la déclaration prévue par l'article L. 1414-3-3 des événements considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en établissement de santé ;
- mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ;
- mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° du L. 1414-3-3 ainsi que les recommandations générales mentionnées au 6° du D. 4135-5 résultant de l'analyse des événements porteurs de risques médicaux enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ;
- satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné au D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.
L'évaluation de la mise en oeuvre de ces obligations est faite par l'organisme agréé dont dépend le médecin engagé dans le dispositif. Cet organisme formule auprès de la Haute Autorité de santé un avis motivé sur la délivrance ou le renouvellement de l'accréditation.
L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles dont elle intègre les procédures en les complétant par des procédures spécifiques d'analyse et de réduction des risques.


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Version 1

L'accréditation est délivrée par la Haute Autorité de santé aux médecins dès lors qu'ils ont, conformément à l'article D. 4135-1 du code de la santé publique :

- procédé à la déclaration prévue par l'article L. 1414-3-3 des événements considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en établissement de santé ;

- mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ;

- mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° du L. 1414-3-3 ainsi que les recommandations générales mentionnées au 6° du D. 4135-5 résultant de l'analyse des événements porteurs de risques médicaux enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ;

- satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné au D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.

L'évaluation de la mise en oeuvre de ces obligations est faite par l'organisme agréé dont dépend le médecin engagé dans le dispositif. Cet organisme formule auprès de la Haute Autorité de santé un avis motivé sur la délivrance ou le renouvellement de l'accréditation.

L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles dont elle intègre les procédures en les complétant par des procédures spécifiques d'analyse et de réduction des risques.