La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;
Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, notamment son article 57 ;
Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la décision de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine du 17 décembre 2010 autorisant l'unité de thérapie cellulaire et génique du centre hospitalier universitaire de Nantes à conserver des cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche ;
Vu la demande présentée le 30 septembre 2012 par l'unité de thérapie cellulaire et génique du centre hospitalier universitaire de Nantes aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche ;
Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 3 octobre 2012 ;
Vu les rapports d'expertise en date des 5 et 8 novembre 2012 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 10 janvier 2013 ;
Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules ;
Considérant les éléments permettant de justifier que les cellules souches embryonnaires humaines ont été conservées et obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué ;
Considérant les titres, diplômes et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;
Considérant que les conditions matérielles et techniques des locaux et des équipements utilisés pour la conservation et que les procédures permettant d'assurer la sécurité et la traçabilité des lignées cellulaires sont adaptées à l'activité de conservation envisagée,
Décide :