JORF n°0304 du 24 décembre 2024

Décision du 10 octobre 2024

Le comité économique des produits de santé,

Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;

Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de l'article L. 5121-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé en séance du 10 octobre 2024 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé doit assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. De surcroit, aux termes des orientations adressées le 19 février 2021 par les ministres compétents au président du comité économique des produits de santé sur le fondement de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, ce comité doit notamment rechercher «  la maîtrise et l'efficience des dépenses de produits de santé  » ;

Considérant que, dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, le comité économique des produits de santé estime nécessaire de fixer, en application des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 susvisés, des bases de remboursement faisant l'objet de tarifs unifiés, pour le groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « complexe prothrombique humain »,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs unifiés pour des spécialités médicales spécifiques

Résumé À partir de 2025, certains médicaments auront des prix fixes.

A compter du 1er janvier 2025 et conformément aux articles L. 162-16-5 (IV) et L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, des tarifs unifiés sont institués, pour les spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « complexe prothrombique humain » mentionnées en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ces spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « complexe prothrombique humain » sont ceux figurant à la même annexe.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aborgation d'une décision sur les tarifs unifiés pour un groupe générique

Résumé Une décision sur les tarifs unifiés a été annulée et publiée au Journal officiel.

La décision du 10 octobre 2024 instituant des tarifs unifiés pour un groupe générique et en fixant les montants, publiée au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2024 (NOR : MSAS2431640S) est abrogée.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au JORF

Résumé Cette décision sera publiée dans le Journal officiel

La présente décision ainsi que son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2024.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le président,

P. Bouyoux