JORF n°92 du 18 avril 1996

Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé qui, n'étant pas connecté au traitement informatique G.I.F.I.T., prendra contact avec le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine concerné et connecté au réseau.


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Version 1

Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé qui, n'étant pas connecté au traitement informatique G.I.F.I.T., prendra contact avec le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine concerné et connecté au réseau.