Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 1er septembre 1997, considérant que les laboratoires Mayoly-Spindler, 6, avenue de l'Europe, 78400 Chatou, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Atepadene 30 mg, gélule, aide de visite ; considérant que : 1o la spécialité est présentée comme ayant des propriétés anti-inflammatoires et myorelaxantes ; 2o la spécialité est présentée comme pouvant << renforcer le muscle >> et << moduler la fonction neutrophile >> ; or ces propriétés ne sont pas validées par l'autorisation de mise sur le marché de Atepadene ; considérant que la notion d'une consommation diminuée d'antalgiques et d'AINS qui est mise en exergue n'est pas suffisamment étayée ; en effet, la seule étude sur laquelle se base cette affirmation a pour but d'évaluer l'intérêt d'une supplémentation en ATP chez des patients souffrant d'une algie inter-scapulaire et traités par manipulations vertébrales mais ne permet pas de conclure avec certitude que cette supplémentation permet de diminuer le recours à d'autres traitements comme les AINS ; considérant qu'en conséquence ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Atepadene 30 mg, gélule, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.
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